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14/04/2023 | FRANCE | N°22NT03389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 22NT03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2111405 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et 2 février 2023 Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2111405 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et 2 février 2023 Mme E..., représentée par Me Papineau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 13 mars 1982, entrée en France en 2016, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent de l'enfant C..., née le 4 mai 2018 et reconnue avant sa naissance par M. D..., ressortissant français. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en retenant notamment la circonstance que le père de l'enfant ne contribuait pas effectivement à son entretien et à son éducation. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme Mme E... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et aujourd'hui codifié aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".

3. Mme E..., qui est mère de trois enfants dont la deuxième, née le 4 mai 2018, a été reconnue le 22 janvier 2018 par un ressortissant français, soutient que ce dernier, qui réside en région parisienne, contribue effectivement à l'entretien de son enfant C.... Elle produit à cet effet des relevés de compte bancaire attestant de huit virements effectués en 2019 d'un montant variant entre 200 et 1 000 euros, soit un montant annuel de 2 910 euros, et de six virements en 2020 d'un montant allant de 50 à 340 euros, soit un total de 1 000 euros. Compte tenu de ces montants ainsi que de la régularité et de la continuité des versements, le père de l'enfant contribuait effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, alors même qu'aucun virement n'a été produit pour la période suivant le 6 juillet 2020. Au demeurant, une convention parentale signé le 6 mars 2021 a été homologuée par le tribunal judiciaire d'Angers le 24 juin 2021, indiquant que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et fixant la contribution du père aux besoins de l'enfant à 100 euros par mois. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E..., méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demand,e et qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Papineau, conseil de Mme E..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2111405 du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2022 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 janvier 2021sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à Mme E... un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Papineau, conseil de Mme E....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur

J.E. B...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03389
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;22nt03389 ?
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