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14/04/2023 | FRANCE | N°21NT03702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 21NT03702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des cotisations de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nantes au titre des années 2017 à 2019 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire 16 boulevard Emile Gabory.

Par un jugement nos1906028, 2010122, 2010124 du 29 octobre 2021, le tribunal admi

nistratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des cotisations de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nantes au titre des années 2017 à 2019 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire 16 boulevard Emile Gabory.

Par un jugement nos1906028, 2010122, 2010124 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2021 et 20 octobre 2022 la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les réductions sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative de 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 ;

- il en résulte, après application du plafonnement et du lissage prévu par la loi de finances rectificative pour 2010, un dégrèvement égal à 15 232 euros, 15 260 euros et 14 602 euros respectivement au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin 2022 et 10 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtels relève appel du jugement du

29 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 en raison de l'immeuble situé 16 boulevard Emile Gabory à Nantes dont elle est propriétaire.

2. En premier lieu, par un arrêt de ce jour, la requête présentée par la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtels et dirigée contre la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 a été rejetée au fond. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées dans la présente instance doivent être établies sur la base d'imposition qu'elle a proposée au titre de l'année 2016.

3. En second lieu, la société requérante soutient que la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des trois années 2017 à 2019 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative en 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016. Toutefois, si elle indique qu'après application du plafonnement et du lissage, prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, un dégrèvement égal à 15 232 euros, 15 260 euros et 14 602 euros lui est dû respectivement au titre des années 2017, 2018 et 2018, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément ni aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de de la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur

J.E. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03702
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP TZA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;21nt03702 ?
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