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14/04/2023 | FRANCE | N°21NT03698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 21NT03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Par un jugement n°19003828 du 27 octobre 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 7 juillet 2022

ainsi qu'un mémo

ire enregistré le 28 février 2023, non communiqué, M. D..., représenté par Me Aillerie, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Par un jugement n°19003828 du 27 octobre 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 7 juillet 2022

ainsi qu'un mémoire enregistré le 28 février 2023, non communiqué, M. D..., représenté par Me Aillerie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation et méconnaît la loi fiscale ;

- la somme de 35 000 euros versée par la J... en 2016 correspond au remboursement d'une dette de la société à son égard, née de l'octroi d'un prêt lors de la création de la société, et figurant au passif du bilan de la société ; elle n'est donc pas imposable ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité, au titre de ses exercices 2015 et 2016, de laI..., société exerçant une activité restauration rapide dont M. F... D... était, durant cette période le co-gérant et associé à hauteur de 90 % des parts, l'administration a regardé ce dernier comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société à raison de la somme de 35 000 euros qui lui avait été versée le 15 mars 2016 et a rehaussé ses revenus au titre de cette année. M. D... relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes qui ont par voie de conséquence été mis à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. D... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé des impositions

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

4. M. D... a contesté, dans le délai qui lui était imparti, les rectifications qui lui avaient été notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il appartient, dès lors, à l'administration, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le bien-fondé des impositions correspondantes mises à la charge de M. D....

5. Il résulte de l'instruction que, par un acte du 30 avril 2005, la I... a acquis auprès de la SCI Cyclamen un droit d'entrée pour un local commercial situé à Rennes pour un montant de 164 000 euros hors taxe. En mai 2014, ce droit au bail a été cédé pour un montant de 510 000 euros. La société a ensuite été mise en sommeil et, au cours de l'année 2016, une somme totale de 155 000 euros a été versée par chèques à différents membres de la famille D... et notamment à M. F... D... le 15 mars 2016 pour un montant de 35 000 euros, que l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts.

6. Pour contester l'imposition en litige, M. F... D... fait valoir que la somme de 35 000 euros qui lui a été versée par la I... correspond au remboursement d'un prêt familial qu'il a consenti à cette société en 2005 par l'intermédiaire de M. C... D..., co-gérant, en vue de l'acquisition du droit d'entrée fixé à 164 000 euros pour le local susvisé, au même titre que les prêts consentis par Mme A... D..., son épouse et associée à hauteur de 10 % des parts ainsi que par MM. K... et Cemal D....

7. Toutefois le requérant ne peut bénéficier de la présomption de prêt pour les sommes versées entre les membres d'une même famille, dès lors qu'une société est interposée. Il n'établit pas non plus que la somme en cause a le caractère de prêt familial en se bornant à faire valoir qu'au 31 décembre 2006, date de la clôture du premier exercice de la J..., le poste " autres dettes " du passif du bilan présentait un compte libellé " 46710000 D... : 179 825 euros " et qu'au 31 décembre 2015, soit le dernier exercice clos avant distributions, ce compte ne s'élevait plus qu'à la somme de 120 435,84 euros, alors que le montant total des prêts qui auraient été consentis par l'ensemble de la famille D... s'élevait selon le requérant à 164 000 euros et que le montant des sommes versées à la famille D... en 2016 s'élève à 155 000 euros, somme qui ne correspond pas au demeurant au prêt global initial allégué, même en tenant des apports faits par M. Cafer D....

8. De même, la circonstance que le solde du compte bancaire du requérant présentait au 4 mai 2004 un solde positif de 50 138,34 euros et que le compte 467 de la I... présentait au 31 décembre 2006 une ligne " règlement M. D... - droit d'entrée 05/01 " pour le montant de 164 000 euros, alors qu'il résulte des écritures mêmes du requérant que cette somme a été réunie et versée par M. Cafer D..., ne permet pas d'établir la réalité du prêt allégué ni l'existence d'une donation entre ce dernier et le requérant.

9. Enfin, la production de deux attestations datées du 8 juin 2020 et du 10 novembre 2020 établies pour les besoins de la cause, par lesquelles M. E... et M. B..., ancien gérant de la SCI Cyclamen, affirment que l'acquisition du droit d'entrée de la J... a été faite en 2005 aux moyens de fonds provenant de Mme A... D... et de MM. Kemal, K..., L... et Cafer D..., ainsi que l'attestation de cette dernière établie pour les besoins de la cause le 12 octobre 2021, ne suffisent pas davantage à démontrer que la somme de 35 000 euros constitue le remboursement d'un prêt consenti au profit de la J... alors au demeurant que la première attestation ne fait pas état d'un prêt consenti par le requérant et que la seconde ne fait pas référence à la remise d'un chèque de banque par M. M... D... telle qu'invoquée par le requérant. Par suite, M. G... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé la somme en cause entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2016 sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la circonstance que des dégrèvements ont été prononcés en faveur des autres membres de sa famille.

10. Il résulte de ce qui précède que M. F... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président

J-E Geffray

La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21NT036982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03698
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;21nt03698 ?
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