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07/04/2023 | FRANCE | N°22NT01606

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 avril 2023, 22NT01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS RPPC et Mme C... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser la somme de 172 000 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 22 mars 2017 du préfet des Côtes-d'Armor refusant la délivrance d'un agrément pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 25 décembre 20

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Par un jugement n° 2102235 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS RPPC et Mme C... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à leur verser la somme de 172 000 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 22 mars 2017 du préfet des Côtes-d'Armor refusant la délivrance d'un agrément pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 25 décembre 2020.

Par un jugement n° 2102235 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la SAS RPPC et Mme B... épouse D..., représentés par Me Philippot, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 172 000 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 25 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- Mme D... est recevable à demander une indemnisation pour réparer le préjudice lié au refus d'agrément opposé par l'administration en qualité d'actionnaire et gérante de la SAS RPPC ;

- la décision du 22 mars 2017 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder l'agrément prévu par l'article L. 213-1 du code de la route est entachée d'une erreur de droit qui ouvre droit à la réparation des préjudices directs et certains ayant un lien de causalité avec la faute commise ;

- elles ont subi une perte de chance de percevoir des revenus tirés de l'exploitation d'un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui doit être évalué à la somme de 162 000 euros pour la période du 22 mars 2017 au 9 juin 2019 ;

- elles doivent être indemnisées de leurs préjudices moraux tenant à l'atteinte portée à leur réputation professionnelle à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS RPPC et Mme B... épouse D... ne sont pas fondés.

Vu :

- le jugement n° 1702418 du 3 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;

- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 juin 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 mars 2017 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé à la SAS RPPC l'agrément permettant l'exploitation d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière. La SAS RPPC et Mme D..., gérante de la société, relèvent appel du jugement du tribunal de Rennes du 21 mars 2022 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 172 000 euros en réparation de leurs préjudices financier et moral en lien avec l'illégalité de la décision annulée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. Il est constant que la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 22 mars 2017 refusant à la SAS RPPC la délivrance d'un agrément dans le cadre de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière a été annulé par un jugement du 3 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes devenu définitif du fait de son illégalité. Dès lors, l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

3. En premier lieu, les requérantes soutiennent qu'elles ont subi une perte de chance de percevoir des revenus tirés de l'exploitation d'un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui doit être évaluée à la somme de 162 000 euros pour la période du 22 mars 2017 au 9 juin 2019. A l'appui de leurs dires, elles produisent une attestation établie le 30 avril 2021 par un expert-comptable indiquant que " sur la période du 22 mars 2017 au 9 juin 2019, le chiffre d'affaires réalisé sur les départements voisins et comparables au département des Côtes-d'Armor avoisine un montant de 162 000 euros ". Cette attestation, compte-tenu de ces termes imprécis, notamment en l'absence d'indications relatives aux éléments de comparaison utilisés et aux données administratives et financières précises relatives aux chiffres d'affaires des autres établissements évoqués, est insuffisante pour justifier que les conditions d'exploitation de ces autres établissements situés dans d'autres départements sont comparables à celui qu'aurait exploité les requérantes dans le département des Côtes-d'Armor au titre de la période en cause en l'absence de l'illégalité sus-évoquée. En outre, à la suite de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif de Rennes sollicitant des éléments comptables portant sur le chiffre d'affaires réalisé par la société après l'octroi de l'agrément et précisant le taux de marge nette de l'entreprise sur les derniers exercices, la SAS RPPC s'est bornée à produire deux tableaux portant sur le nombre de stages organisés et le nombre de stagiaires formés par son agence dans le département des Bouches-du-Rhône en 2016 et 2017. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent être regardées comme justifiant de l'existence d'une perte de chance sérieuse de percevoir des bénéfices tirés de l'exploitation d'un établissement dans le département des Côtes-d'Armor.

4. En second lieu, les requérantes se prévalent d'une atteinte à leur réputation professionnelle en ce que les futurs stagiaires pourraient émettre un doute sur la qualité du stage ainsi que sur sa cohérence avec le droit en vigueur et seraient incités à solliciter une autre entreprise. Toutefois, elles n'apportent aucun élément permettant d'établir l'existence de ce préjudice.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SAS RPPC et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS RPPC et Mme D... doivent dès lors être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS RPPC et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RPPC, à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

L. A...

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01606
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : ECHO AVOCAT SELURL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-07;22nt01606 ?
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