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07/04/2023 | FRANCE | N°22NT00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 avril 2023, 22NT00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... un jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la requête du préfet du Finistère, condamné M. E... B... et Mme D... C... à une amende de 750 euros chacun et à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié A... eux au droit de leur propriété au lieu-dit " Pen Ar C'hoat ", île Chevalier, à

Pont-l'Abbé, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros A... jour de retar

d passé ce délai.

A... un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Renn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... un jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a, sur la requête du préfet du Finistère, condamné M. E... B... et Mme D... C... à une amende de 750 euros chacun et à procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié A... eux au droit de leur propriété au lieu-dit " Pen Ar C'hoat ", île Chevalier, à

Pont-l'Abbé, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard passé ce délai.

A... un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... et Mme C... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour les périodes du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012 et du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013, une somme de 42 800 euros.

A... un jugement du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... et Mme C... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 et du 1er avril 2015 au 12 octobre 2015, une somme de 40 900 euros.

A... un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... et Mme C... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour les périodes du 13 octobre 2015 au 31 octobre 2015 et du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016, une somme de 23 300 euros.

A... un jugement du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... et Mme C... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017, une somme de 42 800 euros.

A... deux requêtes enregistrées les 10 juillet 2019 et 21 janvier 2021, le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner M. B... et Mme C... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, pour les périodes du 1er avril au 31 octobre 2018 et du 1er avril au 20 juin 2019, une somme de 59 000 euros et de réviser le taux de l'astreinte fixé A... le jugement du 21 décembre 2010 en le portant à 1 000 euros A... jour de retard et pour les périodes du 21 juin au 31 octobre 2019 et du 24 juin au 31 octobre 2020, une somme de 114 100 euros et de réviser le taux de l'astreinte fixé A... le jugement du 21 décembre 2010 en le portant à 1 000 euros A... jour de retard.

A... un jugement nos 1903511, 2100372 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... et Mme C... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 59 000 euros pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2019 au 20 juin 2019, et une somme de 114 100 euros pour les périodes du 21 juin 2019 au 31 octobre 2019 et du 24 juin 2020 au 31 octobre 2020, soit une somme globale de 173 100 euros et décidé de porter à 1 000 euros le taux de l'astreinte prononcée A... l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010 si M. B... et Mme C... ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2010.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B... et Mme C..., représentés A... Me Genies, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande d'astreinte provisoire du préfet du Finistère ;

3°) d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes de liquidation de l'astreinte jusqu'à ce que le préfet du Finistère ait fait procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande du préfet du Finistère était irrecevable car il disposait du pouvoir de recouvrer les astreintes litigieuses en émettant des titres exécutoires ;

- la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété, qu'ils ont demandé en 2016 est nécessaire pour trancher le litige ;

- le jugement du 21 décembre 2010 et l'arrêt du 15 juillet 2011 n'ont pas indiqué que les flots dépassaient le mur et ce sur toute sa longueur ;

- la délimitation ancienne du domaine public n'est plus d'actualité ;

- le procès-verbal de constat d'emprise sur le domaine public maritime établi le 3 mars 2010 a trompé la juridiction administrative ;

- le rapport de TBM démontre que la mer ne peut dépasser le mur sur toute sa hauteur et son linéaire ;

- la déconstruction de leur mur portera atteinte aux arbres se trouvant derrière alors qu'ils sont en zones de protection spéciale (ZPS) ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils n'ont pas cessé de rechercher les moyens de mettre à exécution le jugement du 21 décembre 2010 ;

- les rapports de TBM et de l'Office national des forêts (ONF) ainsi que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) du 4 août 2021 démontrent les risques pour les arbres et les oiseaux d'une destruction de ce mur ;

- l'inexécution du jugement du 21 décembre 2010 résulte d'un cas de force majeure et d'une faute de l'administration de nature à les exonérer de leur obligation d'exécuter.

A... un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

A... une ordonnance du 28 novembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 23 décembre 2022.

M. B... et Mme C... ont produit un mémoire, enregistré le 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Genies, pour M. et Mme B....

Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2023, a été présentée pour Mme D... C... épouse B... et M. E... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires du manoir de Najac situé à la pointe de l'île Chevalier à Pont-l'Abbé, ont édifié sans titre au droit de leur propriété un mur de clôture de 330 mètres de long sur le domaine public maritime. A... un jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, confirmé A... un arrêt nos 11NT00874, 11NT00948 du 15 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a condamné M. et Mme B..., pour contravention de grande voirie, à une amende de 750 euros chacun, d'autre part, leur a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime en démolissant le mur édifié sur ce domaine au droit de leur propriété, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard passé ce délai, et, enfin, à défaut d'exécution passé ce délai de six mois, a autorisé l'administration à procéder d'office aux travaux de démolition du mur aux frais et risques des époux B....

2. A... deux jugements no 1401195 du 3 juillet 2015 et no 1600391 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire en application du jugement du 21 décembre 2010, les sommes respectives de 42 800 euros et 40 900 euros pour différentes périodes comprises entre le 1er avril 2012 et le 31 octobre 2015. A... son jugement du 6 juillet 2016, le même tribunal a en outre porté le taux de l'astreinte, initialement fixé à 100 euros A... jour de retard, à 200 euros A... jour de retard. L'appel dirigé contre ce dernier jugement a été rejeté A... un arrêt no 17NT00583 du 10 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes.

3. A... un jugement no 1701473 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 23 300 euros au titre des périodes du 13 au 31 octobre 2015 et du 1er avril au 31 octobre 2016, et a, d'autre part, porté à 400 euros A... jour de retard le taux de l'astreinte prononcée A... l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme B... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie A... ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 15 décembre 2017. A... un jugement no 1801683 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. et Mme B... à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 42 800 euros au titre de la période du 1er avril au 31 octobre 2017, et a, d'autre part, porté à 500 euros A... jour de retard le taux de l'astreinte prononcée A... l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010, à défaut pour M. et Mme B... de justifier avoir exécuté l'obligation de démolition impartie A... ce dernier jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 1er octobre 2018.

4. A... un jugement nos 1903511, 2100372 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. B... et Mme C... à verser à l'Etat, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du 21 décembre 2010, une somme de 59 000 euros pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2019 au 20 juin 2019, et une somme de 114 100 euros pour les périodes du 21 juin 2019 au 31 octobre 2019 et du 24 juin 2020 au 31 octobre 2020, soit une somme globale de 173 100 euros et décidé de porter à 1 000 euros le taux de l'astreinte prononcée A... l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010 si M. B... et Mme C... ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 2010. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. D'une part, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer et remettre en état sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué A... tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. ".

7. En premier lieu, il résulte des règles rappelées au point 5 que le préfet du Finistère était recevable à demander au tribunal administratif de Rennes de liquider l'astreinte en raison de l'inexécution A... M. et Mme B... du jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010. A... suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande du préfet était irrecevable faute pour celui-ci d'avoir émis un titre de recette exécutoire .

8. En deuxième lieu, A... le jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a reconnu les limites du domaine public maritime concerné A... l'infraction et jugé que l'ensemble du linéaire du mur visé A... les procès-verbaux des agents verbalisateurs, dressés respectivement les 1er et 3 mars 2010 était implanté sur le domaine public maritime. Dans son arrêt du 15 juillet 2011 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. et Mme B... dirigé contre le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en considérant que l'ouvrage litigieux avait été construit sur le domaine public maritime. Il résulte des motifs de cet arrêt, revêtus de l'autorité de la chose jugée, que l'ensemble du linéaire du mur des époux B... visé A... les procès-verbaux des agents verbalisateurs empiète sur le domaine public maritime naturel de l'État.

9. En troisième lieu, si M. et Mme B... tentent de faire valoir des circonstances de droit et de fait nouvelles pour faire obstacle à l'autorité de chose jugée, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments établis postérieurement aux instances en cause qu'ils versent au dossier seraient de nature à infirmer les constatations issues des procès-verbaux des agents verbalisateurs, dressés respectivement les 1er et 3 mars 2010 et permettant de conclure que la mer couvre et découvre la base du mur de M. et Mme B... dans toute sa longueur en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, donc que leur mur a été construit sur le rivage et empiète en totalité sur le domaine public maritime de l'Etat. Au contraire, le rapport du cabinet TBM environnement, établi en 2019, qu'ils produisent, malgré ses conclusions en sens contraire, fait état de ce que le pied du mur litigieux est recouvert A... les flots " quelques jours A... an, lors des très grandes marées à fort coefficient ", qu'elles " baignent ses fondations " et que la hauteur d'eau peut y atteindre entre 10 et 20 cm. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme B... " dans l'attente de la délimitation du domaine public maritime ".

10. En quatrième lieu, si M. et Mme B... soutiennent, en outre, que la déconstruction de leur mur serait susceptible d'entrainer une atteinte à la zone de protection spéciale (ZPS) du site Natura 2000 " Rivières de Pont l'Abbé et de l'Odet " dans laquelle leur propriété est incluse, ils ne précisent pas quelles normes seraient méconnues en l'espèce. En tout état de cause, il ressort du rapport du cabinet TBM environnement précité " que les travaux de déconstruction du muret et donc de suppression des arbres situés à l'aplomb ne seront (pas) en mesure de générer des incidences significatives sur les espèces d'oiseaux ayant permis la justification du site Natura 2000 " Rivières de Pont-l'Abbé et de l'Odet " et ne remettra pas en cause les objectifs de gestion de ce site Natura 2000. ". Les autres documents produits, notamment une expertise réalisée A... un architecte à la demande des requérants en 2014, une note complémentaire rédigée A... le directeur du cabinet TBM environnement dans des termes manifestement moins rigoureux et précis, et un diagnostic arboricole de l'Office national des forêts (ONF) faisant état en 2019 d'un risque d'érosion des sols et de déstabilisation des arbres relativement limité, ne permettent pas d'établir que ce site Natura 2000 ou le milieu naturel en cause de manière générale serait menacé significativement A... la déconstruction du mur des requérants, aux fins de remettre les lieux dans leur état antérieur.

11. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... font obstacle depuis de nombreuses années à l'exécution du jugement nos 1003315, 1003319 du 21 décembre 2010 confirmé A... l'arrêt nos 11NT00874, 11NT00948 du 15 juillet 2011, sans motif valable. En particulier, ainsi qu'il a été dit aux deux points précédents, aucune modification des limites du domaine public maritime, ni aucun motif impératif de protection de l'environnement, ne faisait obstacle à la déconstruction de leur mur et leurs demandes d'autorisations d'abattage d'arbres en 2017 et 2021 apparaissent manifestement avoir été déposées dans le seul but de ralentir ou de faire obstacle à l'avancement des travaux, comme cela ressort des termes de leur courrier du 28 juin 2021 relatif à la coupe de 45 à 50 arbres alors qu'il ressort du diagnostic arboricole précité de l'ONF que seuls deux à trois arbres devront être coupés pour réaliser les travaux nécessaires. Ainsi, aucune des circonstances alléguées A... les requérants n'est de nature à justifier de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure de nature à les exonérer de leur obligation d'exécution du jugement du 21 décembre 2010.

12. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de réformer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme B... A... le tribunal administratif de Rennes, ni de diminuer le nouveau taux de l'astreinte qu'il a fixé, jusqu'à ce que les requérants exécutent l'obligation de démolition qui leur incombe.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à l'État, à titre d'astreinte provisoire, les sommes non contestées dans leur montant de 59 000 euros pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018 et du 1er avril 2019 au 20 juin 2019, et de 114 100 euros pour les périodes du 21 juin 2019 au 31 octobre 2019 et du 24 juin 2020 au 31 octobre 2020 et a décidé de porter à 1 000 euros le taux de l'astreinte prononcée A... l'article 2 du jugement du 21 décembre 2010 s'ils ne justifient pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement, exécuté ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés A... eux à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D... C... épouse B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00467
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : GENIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-07;22nt00467 ?
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