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04/04/2023 | FRANCE | N°22NT02262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22NT02262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... A..., Mme W... S..., Mme U... S..., M. B... G..., M. R... K..., Mme M... O... épouse K..., Mme U... F... du Fretay, M. I... L..., M. C... V..., Mme J... P... épouse V..., M. T... H... et Mme Q... D... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la SA HLM Aiguillon Construction un permis de construire pour un bâtiment collectif de 17 logements et 5 maisons sur un terrai

n situé rue de Tunisie à Brest (Finistère).

Par un jugement n° 2103560 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... A..., Mme W... S..., Mme U... S..., M. B... G..., M. R... K..., Mme M... O... épouse K..., Mme U... F... du Fretay, M. I... L..., M. C... V..., Mme J... P... épouse V..., M. T... H... et Mme Q... D... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la SA HLM Aiguillon Construction un permis de construire pour un bâtiment collectif de 17 logements et 5 maisons sur un terrain situé rue de Tunisie à Brest (Finistère).

Par un jugement n° 2103560 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022, 9 janvier et 7 février 2023, M. N... A..., M. B... G..., M. R... K..., Mme M... O... épouse K..., M. T... H... et Mme Q... D... épouse H..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 du président de Brest Métropole ;

3°) de mettre à la charge de Brest Métropole le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des articles UC10 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole et 12 des dispositions générales du même règlement ;

- le jugement est irrégulier en ce que c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole ;

- le dossier de demande du permis de construire contesté est insuffisant et inexact ; les plans et documents graphiques versés à l'appui de la demande ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole et de la partie intitulée " Hauteur/Niveau " du lexique du volume 1 du même règlement ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole et UC 12 du même règlement ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de " Saint-Marc / Tunisie " en ce qui concerne la distribution des immeubles, la densité, les circulations et la suppression de la place urbaine existante sur le terrain d'assiette du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022 et 21 février 2023 (ce dernier non communiqué), Brest Métropole, représentée par Me Donias, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022, 24 janvier et 22 février 2023 (ce dernier non communiqué), la SA HLM Aiguillon Construction, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par lettre enregistrée le 19 juillet 2022, M. N... A... a été désigné par son mandataire, Me Buors, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Buors, représentant M. A... et autres, de Me Laville-Collomb, représentant Brest Métropole, et de Me Messéant, représentant la société HLM Aiguillon Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La société Aiguillon Construction a déposé, le 2 mars 2021, une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment collectif de 17 logements et de 5 maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section AZ sous le n° 285, située rue de Tunisie sur le territoire de la commune de Brest. Par un arrêté du 17 juin 2021, le président de Brest Métropole a délivré le permis de construire sollicité. M. N... A..., M. B... G..., M. R... K..., Mme M... O... épouse K..., M. T... H... et Mme Q... D... épouse H... relèvent appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens que comportaient les mémoires produits par les demandeurs de première instance. En particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaissait l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole, ainsi que l'article 12 des dispositions générales du même règlement, moyens qu'il a écartés par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, aux points 10 à 15 et 21 et 22 du jugement attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

3. En second lieu, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il est saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier en ce que c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole comme irrecevable, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présente l'état initial du site ainsi que l'environnement du projet. Elle comporte des plans de situation du projet, des vues cadastrales du lieu d'implantation, ainsi que des photographies permettant de visualiser les abords et alentours du terrain, et notamment les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants. Le dossier inclut également un plan de masse, les plans de chaque façade de l'immeuble et des maisons d'habitation projetés, ainsi que différents plans de coupe permettant d'apprécier l'implantation et le volume des constructions. La totalité de la surface du terrain apparaît sur une photographie aérienne figurant au dossier, ainsi que dans la notice descriptive du projet. Par ailleurs la notice architecturale du projet, figurant dans le dossier de demande, expose le traitement des constructions projetées, leurs caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notice descriptive comporterait des informations faussées ou insincères, notamment en ce qui concerne les gabarits des bâtiments dont la réalisation a été autorisée par un autre permis de construire sur le terrain contigu, de nature à avoir une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La seule circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas une vue dégagée sur le bourg de Saint-Marc, depuis le terrain d'assiette, ne saurait avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

7. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Il n'est pas fixé de dispositions particulières, seules s'appliquent les règles communes à toutes les zones ". L'article 3 des dispositions générales de ce règlement dispose, s'agissant des accès, que : " Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble à desservir, permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d'accès est de 3,50 m. (...) / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / (...) La création de nouvel accès sur voie présentant des problèmes de visibilité est interdite. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la rue de Tunisie, qui présente une largeur suffisante pour accéder aux immeubles et maisons projetés. La largeur de l'accès au projet depuis cette voie est supérieure à 6,50 mètres, et ne présente de risque ni pour la sécurité des usagers de la rue, y compris des piétons et des cyclistes, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies produites, que le projet générera une gêne pour la circulation, ni que les rues de Tunisie, Simon et Bertrand Frêche, situées à proximité de la parcelle d'assiette, présenteraient des problèmes de visibilité. Si les requérants soutiennent que la suppression du parc de stationnement de 35 places existant sur le terrain d'assiette du projet aura pour effet d'accroître la circulation dans le secteur, ils n'établissent pas la réalité de cette allégation, alors en tout état de cause que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation et de stationnement dans le secteur d'implantation. La direction " Voirie Réseaux Infrastructures " de Brest métropole a par ailleurs rendu, le 30 mars 2021, un avis favorable sur le projet. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet, et de l'article 3 des dispositions générales de ce même règlement, doit également être écarté.

9. En troisième lieu, l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet prévoit, dans la bande de constructibilité principale de 17 mètres à compter de l'alignement, et au sein de laquelle se situe le projet contesté, une hauteur maximale déterminée en nombre de niveaux et fixée, indépendamment des zonages, sur le document graphique n° 2 du plan local d'urbanisme. Le lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, dans sa partie intitulée " Hauteur/Niveau " prévoit que " pour les parcelles situées à l'angle de deux voies en déclivité ou comprises entre plusieurs voies, les règles ci-dessus ne s'appliquent pas, la construction projetée doit s'intégrer dans le velum formé par les constructions avoisinantes dans la limite des hauteurs autorisées. ".

10. La règle posée par le lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme précitée, relative au velum, n'est pas imprécise et présente un caractère normatif. Elle fait partie des dispositions communes à toutes les zones, dans la limite des hauteurs autorisées dans chacune d'elles. La notion de velum doit être interprétée, au regard des autres dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, dont celles de l'article UC 10, comme imposant, en termes de hauteur, le respect de la ligne globale formée par les toitures voisines.

11. En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui longe la rue de Tunisie, serait situé à l'angle de deux voies en déclivité, ou serait compris entre plusieurs voies, au sens des dispositions précitées du lexique du volume 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest métropole, dans sa partie intitulée " Hauteur/Niveau ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du velum prévue par ce lexique ne peut qu'être écarté comme inopérant.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " (...) Volumétrie / La volumétrie, les rythmes d'architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être étudiés au regard de ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d'exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie de toiture afin qu'elle s'harmonise avec la silhouette urbaine environnante. / Le volume et l'aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d'un paysage bâti structuré. (...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

13. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

14. Le projet litigieux prend place dans une zone principalement pavillonnaire comportant également plusieurs immeubles d'habitat collectif ou à usage professionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet présenterait une unité ou un intérêt architectural significatif ou notable. Le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone UC du plan local d'urbanisme de Brest Métropole qui, selon son règlement, " couvre des secteurs de l'agglomération dans lesquels une mixité des fonctions urbaines (habitat, commerce, équipements publics, bureaux...) existe ou est souhaitée " et où doivent être privilégiées " les formes urbaines denses ". Le projet contesté consiste en l'édification d'un bâtiment d'un volume comparable à certaines constructions du secteur, ainsi que de cinq maisons d'habitation, en remplacement d'un parc de stationnement. Les façades des constructions projetées comportent des murs enduits de couleur blanche et grise, ainsi que des bardages extérieurs en bois et en zinc, favorisant l'insertion des bâtiments dans leur environnement. Le projet prévoit par ailleurs la plantation d'arbres et de haies pour le traitement des espaces libres. Dans ces conditions, et alors que le règlement de la zone autorise les expressions architecturales contemporaines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UC que le président de Brest Métropole a délivré le permis de construire en litige.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole : " Toute construction neuve supprimant un stationnement entraîne l'obligation de recréer un nombre de places équivalent ". Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement : " Pour les constructions et installations nouvelles, il doit être créé un minimum de places répondant aux besoins de stationnement induits tant pour les véhicules automobiles que pour les cycles (...) 1-Normes pour véhicules automobiles : Le nombre de places doit répondre aux besoins sur la base des ratios ci-après et des modalités d'application définies à l'article 12 des règles communes à l'ensemble des zones. Destination projetée : Habitation / Nombre de places requises : 1 place par logement (...) ".

16. D'une part, les dispositions de l'article 12 des dispositions générales du plan local d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la suppression de places de stationnement qui ne sont pas affectées à une construction existante. Par suite, le projet contesté, qui entraîne la suppression d'un parc de stationnements existant sur la parcelle d'assiette non affecté à une construction, n'avait pas à prévoir la réalisation d'un nombre de places équivalent à celui supprimé en application de cet article. D'autre part il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la réalisation de 23 logements et de 33 places de stationnement, soit un nombre de places supérieur à celui exigé par les dispositions précitées de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions des articles 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Brest Métropole et UC 12 du même règlement doivent être écartés.

17. En sixième lieu, en vertu de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

18. Le terrain d'assiette du projet contesté est couvert par l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de " Saint-Marc / Tunisie ". Cette dernière prévoit notamment que " le parking Tunisie est destiné à accueillir un programme de logements collectifs ". Elle fixe des " principes de répartition de la production " de logements visant à atteindre une densité de 25 logements par hectare minimum sur le terrain d'assiette du projet, et à accroitre la densité entre le nord et le sud de ce même terrain. Cette orientation mentionne en outre l'existence d'une " place urbaine mutualisant le stationnement et l'évènementiel " sur le site de l'ancien collège de Saint-Marc et du parking Tunisie.

19. D'une part, si les requérants soutiennent que la réalisation des constructions projetées est incompatible avec les objectifs de répartition de logements et de densité fixés par cette orientation, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet contesté consiste en la réalisation de 22 logements sur un terrain d'une superficie de 2 752 m2, soit une densité d'environ 80 logements pour un hectare, supérieure à la densité minimale sur le terrain d'assiette qui résulte de l'orientaion d'aménagement et de programmation invoquée. Par ailleurs la densité des logements projetés est croissante entre le nord de ce terrain, où seront implantées 5 maisons individuelles, et le sud de la parcelle, ou sera édifié un immeuble collectif comportant 17 logements.

20. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la " place urbaine mutualisant le stationnement et l'évènementiel " mentionnée par l'orientation aurait été prévue sur le terrain d'assiette du projet, et alors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont précisément indiqué que celui-ci devait accueillir un programme de logements collectifs. Le schéma associée à cette orientation localise par ailleurs un espace à circulation apaisée, un espace de stationnement et des espaces verts sur d'autres terrains situés au sein du secteur concerné. La circonstance, à la supposer établie, qu'un autre projet immobilier situé au sein de ce secteur supprimerait la place existante mutualisant le stationnement et l'évènementiel, notamment pour accueillir la " fête de la soupe ", n'est pas de nature à rendre le permis contesté incompatible avec l'orientation d'aménagement du secteur.

21. Enfin, la circonstance que le projet contesté prévoirait l'implantation d'un bâtiment collectif à l'alignement de la rue de Tunisie n'est pas de nature à le rendre incompatible avec cette orientation d'aménagement, eu égard à sa nature et à la teneur de ses dispositions, en dépit de ce qu'elle n'identifierait pas un " front bâti " au sud du terrain d'assiette.

22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de " Saint-Marc / Tunisie " doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Brest métropole, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme globale de 1 000 euros à Brest métropole et de la somme globale de 1 000 euros à la SA HLM Aiguillon Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.

Article 2 : M. A... et autres verseront solidairement à Brest métropole la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A... et autres verseront solidairement à la SA HLM Aiguillon Construction la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. N... A..., désigné comme représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Brest métropole et à la SA HLM Aiguillon Construction.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02262
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-04;22nt02262 ?
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