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04/04/2023 | FRANCE | N°22NT01452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22NT01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gaïa Conseil Invest et la SCI Astérix ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de Ploeren (Morbihan) a refusé de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots sur un terrain situé Parc Bihan, ainsi que les décisions rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1905399 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gaïa Conseil Invest et la SCI Astérix ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de Ploeren (Morbihan) a refusé de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots sur un terrain situé Parc Bihan, ainsi que les décisions rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1905399 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 20 octobre 2022, La SARL Gaïa Conseil Invest, représentée par Me Meillard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 du maire de Ploeren ainsi que les décisions rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Ploeren, à titre principal, de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ploeren le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il est intervenu avant l'expiration du délai imparti pour produire les pièces complémentaires ; ce vice a privé le pétitionnaire d'une garantie et a été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision litigieuse ;

- le refus contesté est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il n'a d'autre objet que de soumettre le projet aux dispositions du plan local d'urbanisme révisé, lequel n'était pas encore approuvé à la date de la décision litigieuse ;

- le motif tiré de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; ces dispositions ne permettaient pas au maire de Ploeren de refuser le permis d'aménager sollicité, mais seulement d'assortir celui-ci de prescriptions spéciales destinées à pallier les risques d'atteinte à la sécurité publique ; par ailleurs, il n'existe aucun risque d'atteinte à la sécurité publique ;

- le motif tiré de ce que le projet porte atteinte au talus arboré, identifié par le règlement graphique du plan local d'urbanisme comme un élément paysager à protéger au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et 11 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploeren, est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ; seules des portions limitées du talus existant sont concernées par les accès projetées ; le projet permet de préserver le talus existant ; le talus existant ne présente aucune qualité particulière ; les dispositions du plan local d'urbanisme ne concernent que les clôtures ; dès lors, la demande de substitution de motif présentée par la commune, tirée de ce que les décisions pouvaient être légalement fondées sur ce motif, ne pourra être accueillie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Ploeren, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Gaïa Conseil Invest le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Meillard, représentant la société Gaïa Conseil Invest, et de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Ploeren.

Une note en délibéré, présentée pour le SARL Gaïa Conseil Invest, a été enregistrée le 20 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Gaïa Conseil Invest et la société civile immobilière Astérix ont déposé, le 4 mars 2019, une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots sur un terrain situé Parc Bihan à Ploeren (Morbihan), sur des parcelles cadastrées à la section AE, sous les n°s 16 et 162. Par un arrêté du 13 juin 2019, le maire de Ploeren a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. La société Gaïa Conseil Invest relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que les décisions rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de (...) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33.

3. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés Gaïa Conseil Invest et Astérix ont déposé leur demande de permis d'aménager le 4 mars 2019. Par un courrier du 2 avril 2019, la commune de Ploeren a invité les sociétés pétitionnaires à compléter la demande par la production d'une notice de présentation détaillée, un plan de composition d'ensemble du projet ainsi qu'un projet de règlement, dans un délai de trois mois. Les sociétés ont déposé les pièces complémentaires sollicitées le 2 mai 2019. Contrairement à ce que soutient la société requérante, et dès lors que le dossier comprenait, à la date du 2 mai 2019, les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme et était réputé complet, le maire pouvait légalement refuser le permis d'aménager avant l'expiration du délai imparti pour compléter le dossier, et alors que l'arrêté contesté n'a au demeurant pas été pris au motif tiré de ce que le dossier de demande était incomplet. Par ailleurs, les échanges avec le service instructeur invitant le pétitionnaire à tenir compte de l'avis défavorable du service prévention et gestion des déchets de la communauté d'agglomération " Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération " du 3 avril 2019, fondé sur l'absence d'aire de présentation des bacs à déchets sur l'emprise du lotissement, ne sauraient être regardés comme une demande tendant à ce que le dossier soit de nouveau complété. Si les sociétés pétitionnaires ont adressé au maire de Ploeren, le 21 juin 2019, des pièces complémentaires incluant une modification relative à la réalisation d'une aire de dépôt des bacs de collecte de déchets sur le lot n° 1 du lotissement, celles-ci ont été transmises postérieurement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles R. 423-23 et R. 423-38 du code de l'urbanisme, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis d'aménagement sollicité, le maire de Ploeren s'est initialement fondé sur le motif tiré de ce que le projet contesté présentait des risques d'atteinte à la sécurité publique en ce qu'il ne prévoyait pas d'aire de présentation de bacs individuels de collecte des déchets sur l'emprise du projet, méconnaissant de ce fait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise en vue de soumettre le projet aux futures dispositions du plan local d'urbanisme communal révisé, approuvé le 27 janvier 2020, et prévoyant une orientation d'aménagement et de programmation dont le périmètre inclut une partie du terrain d'assiette de leur projet, ou ne répondrait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles elle pouvait légalement être prise selon la procédure retenue. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ou d'aménagement ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

6. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 4, pour refuser le permis d'aménagement sollicité, le maire de Ploeren s'est initialement fondé sur le motif tiré de ce que le projet contesté présentait des risques d'atteinte à la sécurité publique en ce qu'il ne prévoyait pas d'aire de présentation de bacs individuels de collecte des déchets sur l'emprise du lot n°1 du lotissement du projet. Toutefois, et à supposer que cette circonstance fasse peser un risque d'atteinte à la salubrité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis ne pouvait être accordé en l'assortissant de prescriptions spéciales, tenant notamment la réalisation d'une aire de présentation dans l'emprise du lotissement, prescription dont la réalisation ne nécessite pas une modification substantielle du projet. Par suite, la société Gaïa Conseil Invest est fondée à soutenir qu'en refusant le permis d'aménager au motif que le projet litigieux présentait des risques pour la sécurité publique, le maire de Ploeren a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. L'administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Pour établir que les décisions contestées, étaient légales, la commune de Ploeren a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué à la société Gaïa Conseil Invest, ainsi que dans son mémoire en défense d'appel, un autre motif tiré de ce que le projet litigieux portait atteinte au talus arboré existant en limite sud du terrain, identifié par le règlement graphique du plan local d'urbanisme comme un élément paysager à protéger, au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et méconnaissait de ce fait les dispositions de l'article 11 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploeren.

9. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (...) ". Aux termes de l'article 11 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploeren : " (...) En limite d'emprise des voies, les clôtures doivent consister en l'un des types suivants : / talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir (...) ".

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme de la commune de Ploeren identifie le talus qui longe les parties sud et est du terrain d'assiette du projet litigieux, en tant que " haies ou talus à préserver au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ". S'il ne ressort pas du règlement graphique, ni d'aucune autre disposition du plan local d'urbanisme, que le repérage des talus à préserver sur la parcelle d'assiette du projet impliquerait nécessairement une interdiction absolue de tout aménagement sur ceux-ci, le projet d'aménagement litigieux prévoit la création d'un accès au lotissement au sud de ce terrain, sur une largeur totale d'environ 10 mètres, laquelle impliquera nécessairement la suppression d'une partie du talus à préserver, et alors qu'il existe déjà un accès assurant la desserte du terrain d'assiette. Dans ces conditions, l'atteinte portée au talus protégé n'apparaît pas indispensable pour assurer la desserte des parcelles. Par suite, le maire de Ploeren pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité en retenant que le projet litigieux portait atteinte au talus arboré existant en limite sud du terrain, identifié par le règlement graphique du plan local d'urbanisme comme un élément paysager à protéger, au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et méconnaît de ce fait les dispositions de l'article 11 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploeren. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif. Dans ces conditions, et à l'instar des premiers juges, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Ploeren, qui ne prive la requérante d'aucune garantie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gaïa Conseil Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Gaïa Conseil Invest doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploeren qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Gaïa Conseil Invest demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gaïa Conseil Invest une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ploeren au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Gaïa Conseil Invest est rejetée.

Article 2 : La société Gaïa Conseil Invest versera à la commune de Ploeren la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gaïa Conseil Invest et à la commune de Ploeren.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01452
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-04;22nt01452 ?
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