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04/04/2023 | FRANCE | N°22NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22NT00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 24 février 2021 de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2106743 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 24 février 2021 de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2106743 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 janvier 2022, M. E... C... et Mme D... B..., représentés par Me Régent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes d'état civil produits compte tenu de l'imprécision des investigations réalisées au Bangladesh à la demande de l'autorité consulaire ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) une décision du 15 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Régent, pour M. C... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... et Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 24 février 2021 de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial. M. C... et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et entrées en vigueur le 1er mai 2021 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 (...) ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et entrées en vigueur le 1er mai 2021 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. A l'appui de la demande de visa présentée par Mme B... ont été produits un certificat de naissance, une " vérification de l'enregistrement de la naissance ", une attestation du maire certifiant l'authenticité du certificat de naissance tout en reconnaissant une erreur matérielle, un certificat de résidence à Dacca, une carte nationale d'identité et un passeport. A également été produit un acte de mariage du 7 mars 2018. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française au Bangladesh a fait procéder à des vérifications sur place. Il ressort du compte-rendu de ces investigations que le directeur du centre du service d'information de l'union de Basta, dans le sous-district de Keraniganj, ne reconnaît pas l'authenticité du certificat de naissance de Mme B... établi en 2013, le sceau, la signature et le contenu ayant été falsifiés. En outre, la date d'enregistrement de la demande d'acte de naissance (15 juin 2013) est postérieure à la date de délivrance de l'acte (10 février 2013). Si les requérants produisent une attestation du maire de l'union de Basta confirmant l'erreur matérielle affectant les dates d'enregistrement et de délivrance de l'acte et indiquant qu'il n'est pas possible de les rectifier, cette attestation ne conteste toutefois pas la falsification du sceau et de la signature. Enfin la circonstance que d'autres témoignages ont été recueillis sans que l'identité des personnes soit mentionnée est sans incidence sur le caractère inauthentique du certificat de naissance de Mme B..., qui a été constaté par l'administration bangladaise elle-même. Dans ces conditions et alors au demeurant que ni l'identité d'un demandeur de visa ni un lien matrimonial ne peuvent être établis par des éléments de possession d'état, la commission de recours a pu légalement refuser la délivrance du visa demandé par Mme B... au motif que l'identité de l'intéressée et partant son lien familial à l'égard de M. C... n'étaient pas établis.

5. En second lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00020
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-04;22nt00020 ?
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