Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104304 du 25 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2022 et 4 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et des conséquences emportées par la mesure d'éloignement sur sa situation notamment médicale ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures apposées sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) présenteraient les garanties de signatures authentiques, permettant de s'assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l'OFII, ni que l'avis de ce collège ait été rendu au terme d'une délibération collégiale ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022 le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Lejosne, représentant M. C....
Après avoir pris connaissance des pièces produites en délibéré, enregistrées le 17 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant iranien né le 9 mars 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 24 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à sa demande et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 septembre 2018 au 21 septembre 2019. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. C... demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis émis le 22 novembre 2019 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
4. M. C... soutient toutefois qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique résultant des évènements qu'il a vécus en Iran, se caractérisant par des insomnies accompagnées de reviviscences de cauchemars, des ruminations, des idées suicidaires avec scénarisation de passage à l'acte. Il produit à cet effet des certificats médicaux de plusieurs psychiatres du centre hospitalier universitaire de Nantes, datés du 14 février 2017 au 22 juin 2022 mais révélant des faits antérieurs à la date de l'arrêté contesté, indiquant qu'il est suivi au CHU de Nantes pour une consultation régulière en psychiatrie tous les deux mois et précisant que les troubles graves dont souffre l'intéressé sont en lien avec les mauvais traitement subis en Iran et " qu'un retour dans son pays d'origine, s'il n'était pas accompagné des soins et traitements appropriés, provoquerait une augmentation importante de l'angoisse du syndrome dépressif, avec à terme un risque mortel par suicide ". M. C... a d'ailleurs déjà fait deux tentatives de suicide, en 2017 et au début de l'année 2020. En outre, l'intéressé verse au dossier des ordonnances médicales attestant qu'il suit un traitement quotidien à base d'antidépresseurs et d'antipsychotiques depuis 2017. L'ensemble de ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et M. C... doit être regardé comme établissant que le défaut de prise en charge médicale est susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le lien entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en Iran ne permet pas, dans son cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Il est par suite fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif tiré de la disponibilité effective d'un traitement dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la
Loire-Atlantique de délivrer à M. C..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Renard, conseil de M. C..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104304 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2022 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mai 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, conseil de M. C..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur
A. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT02975 2
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