La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2023 | FRANCE | N°22NT02735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 22NT02735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.

Par un jugement no 2105794 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.

Par un jugement no 2105794 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022 M. A..., représenté par Me Lietavova, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte, et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, Me Lietavova, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 9 de cette même convention ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 9 de cette même convention ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

sur la décision portant interdiction de retour :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

- cette décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 juillet 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., ressortissant guinéen se disant né le 2 décembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 mars 2013. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Maine-et-Loire par une ordonnance de placement provisoire du

11 avril 2013. Par un jugement du 3 novembre 2014, confirmé par un arrêt du 6 février 2015 de la cour d'appel d'Angers, le juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Angers a ordonné la mainlevée de son placement aux services de l'ASE. Le 20 mai 2015, M. A... a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1602265 du 3 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes. M. E... A..., alias C... B... né le 1er janvier 1980, s'est maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure d'éloignement. Il a sollicité le 29 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".

3. M. A... déclare être entré en France le 25 mars 2013, soit depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté. Il se prévaut de sa relation depuis 2017 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 novembre 2023. Cependant, la seule attestation de cette dernière, non circonstanciée et qui se borne à indiquer qu'ils " sont ensemble depuis décembre 2017 ", ne suffit pas à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation, alors que leur fille est née le 30 janvier 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté. Si leur fille a obtenu, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2022 versée en appel, la reconnaissance de la qualité de réfugiée cette circonstance, même avec un effet recognitif, est postérieure à l'arrêté contesté compte tenu de la date de naissance de l'enfant. Le requérant a obtenu son CAP " réalisation en chaudronnerie industrielle " le 14 septembre 2015 mais n'a jamais travaillé. En outre, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré une précédente mesure d'éloignement. Il a été condamné le 6 juillet 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et obtention frauduleuse de document administratif. Ainsi, alors qu'il conserve des attaches familiales en Guinée où réside sa sœur, aucun des faits dont se prévaut le requérant ne peut être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Au vu de tous ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 9 de cette même convention et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas annulé, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision précitée doit être écarté.

5. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 9 de cette même convention et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précitées doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour :

7. En premier lieu, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précitées doit être écarté.

8. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure

P. D...

La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02735
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LIETAVOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;22nt02735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award