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31/03/2023 | FRANCE | N°22NT02156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2023, 22NT02156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2203338 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation d

e M. B... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2203338 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. B... bénéficie d'une protection subsidiaire octroyée par les autorités grecques en 2018 ; il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 janvier 2020 ; il ne justifiait pas avoir demandé le transfert de protection ni disposer d'un visa d'entrée de long séjour ; de ce fait, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable la demande d'asile de l'intéressé ; il n'y avait pas lieu d'admettre au séjour M. B... dans le cadre de l'asile ;

- le renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas un impératif et ne s'applique pas dans la situation de M. B... puisqu'il bénéficie de la protection subsidiaire ; l'intéressé sera renvoyé en Grèce où il est légalement admissible ; il n'apporte pas la preuve que sa vie et sa liberté seraient menacées en Grèce ou dans un pays autre que son pays d'origine ; aucun élément probant n'établit que l'arrêté contesté contreviendrait au principe de non-refoulement visé par la Convention de Genève, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de renvoi est donc légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 M. B..., représenté par

Me Chauvin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, un récépissé lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, encore à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 février 2022 faisant obligation à M. B..., de nationalité érythréenne, né le 15 octobre 1989, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Toutefois, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été invoqué par M. B... en première instance. Dès lors, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé l'arrêté pour ce motif.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté contesté pris dans son ensemble :

4. L'arrêté contesté a été signé par M. D... A..., directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 5 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

5. L'arrêté contesté, qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, a rappelé les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. B... et mentionné que celui-ci ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France sur le plan de sa vie privée et familiale. Dès lors, la motivation en fait et en droit de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisante.

6. Si M. B..., entré en France le 25 janvier 2020, soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à invoquer seulement la durée de son séjour en France depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, qui n'est pas de nature à caractériser à elle seule une atteinte à la vie privée et familiale.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B... devra être reconduite d'office.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce. Ainsi, le préfet de la Sarthe ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer l'Erythrée, pays dont M. B... a la nationalité et où il ne peut pas retourner, comme pays de destination. La décision fixant le pays de destination doit, par suite, être annulée en tant qu'elle fixe l'Erythrée comme pays de destination.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 février 2022, hormis sa décision fixant le pays de destination en tant qu'elle fixe l'Erythrée comme pays de renvoi de M. B....

Sur les autres conclusions :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203338 du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2022 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 février 2022 du préfet de la Sarthe faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en tant qu'il a annulé la décision du 28 février 2022 du préfet de la Sarthe fixant d'autres pays de destination que l'Erythrée, en tant qu'il a fait injonction au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé et qu'il a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Sarthe est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... devant la cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02156
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CHAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;22nt02156 ?
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