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31/03/2023 | FRANCE | N°21NT03345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mars 2023, 21NT03345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1901545 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme C... A..., représentée par

Me Louis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1901545 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme C... A..., représentée par Me Louis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif retenu par le préfet du Val-de-Marne, et tiré de ce qu'elle a fait l'objet de deux procédures judiciaires, est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le motif retenu par le ministre de l'intérieur, et tiré de ce qu'elle a une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne sont irrecevables, la décision du ministre de l'intérieur s'y étant substituée ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2018 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 15 novembre 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision du 17 mai 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme A... s'est substituée à la décision prise initialement par le préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la demande de Mme A... doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre et, d'autre part, que les moyens relatifs aux vices propres de la décision du préfet sont inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". Aux termes de l'article 48 du même décret: " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances.

4. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A... au motif que les réponses apportées par la postulante à la nationalité française au cours de son entretien d'assimilation à la préfecture témoignaient, de sa part, une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas su, au cours de son entretien d'assimilation à la préfecture, donner les dates de début et de fin des deux guerres mondiales qu'a connues le vingtième siècle, indiquer l'événement qui était commémoré en France le 14 juillet, citer intégralement la devise de la République française ou encore expliquer les concepts de fraternité, de laïcité et de démocratie. Dans ces conditions, et alors même que Mme A... n'a pas suivi sa scolarité en France, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que cet entretien révélait de la part de l'intéressée une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises, et notamment des principes et valeurs essentiels de la République, et rejeter, pour ce motif, sa demande de naturalisation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Buffet, présidente de chambre,

Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

Y. B...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03345
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LOUIS AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;21nt03345 ?
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