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31/03/2023 | FRANCE | N°21NT03109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mars 2023, 21NT03109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement no 2103377 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement no 2103377 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Saïdi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le motif de la décision contestée tiré de ce qu'elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour financer l'ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France est entaché d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 5 juillet 1999, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises d'Annaba et Constantine. Un refus lui a été opposé le 25 octobre 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 27 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

2. La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, " la date de rentrée dérogatoire pour les étudiants étrangers étant dépassée, la demande de visa pour études de Mlle B... A..., sollicitée à cette seule fin, et formée, de plus, postérieurement à cette date, est devenue sans objet ", d'autre part, " la demanderesse ne justifie pas, de manière probante, disposer de ressources suffisantes pour financer l'ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France ", et, enfin, " étant donné la situation personnelle de l'intéressée, âgée de 21 ans, célibataire, dont le père réside en France, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, à d'autres fins, notamment migratoires. "

3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais (...) ".

4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

6. Le point 2.2 de cette instruction du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. "

7. Pour justifier de sa capacité à financer son séjour de longue durée en France en tant qu'étudiante, Mme B... se borne à produire une attestation de retrait de devises en date du 10 août 2020 établie par le Crédit populaire d'Algérie, faisant état d'un retrait de la somme de 7 500 euros, ainsi que l'avis d'imposition établi en 2020, relatif à l'impôt sur les revenus de 2019, et deux bulletins de salaire de son père. Cependant, outre que Mme B... ne justifie pas que son père, qui réside en France, se serait effectivement engagé à contribuer à sa prise en charge financière durant ses études en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour contribuer à cette prise en charge. Par ailleurs, la somme de 7 500 euros dont fait état Mme B... est insuffisante pour couvrir les frais qu'elle aura à supporter lors de son séjour en France, alors qu'il ressort en outre du contrat de bail qu'elle a souscrit le 10 août 2020 pour un logement à Montpellier qu'elle devait verser un loyer mensuel de 525 euros. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que Mme B... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour financer l'ensemble de ses frais liés à un séjour de longue durée en France.

8. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

10. Par conséquent, la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03109
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;21nt03109 ?
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