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31/03/2023 | FRANCE | N°21NT02704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 mars 2023, 21NT02704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le no 2002600, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Guérande à l'indemniser à hauteur de 86 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la délivrance d'autorisations d'urbanisme à ses voisins, somme assortie des intérêts à compter du 9 janvier 2020 et de la capitalisation de ceux-ci.

II. Sous le no 2007470, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Guérande à l'indemniser à hauteur de 1 750

000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété, consécutive à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le no 2002600, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Guérande à l'indemniser à hauteur de 86 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la délivrance d'autorisations d'urbanisme à ses voisins, somme assortie des intérêts à compter du 9 janvier 2020 et de la capitalisation de ceux-ci.

II. Sous le no 2007470, Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Guérande à l'indemniser à hauteur de 1 750 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété, consécutive à la délivrance d'autorisations d'urbanisme à ses voisins, somme assortie des intérêts à compter du 13 mai 2020 et de la capitalisation de ceux-ci.

Par un jugement nos 2002600, 2007470 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et le 7 mars 2022, Mme E..., représentée par la société Stratem Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Guérande à l'indemniser à hauteur de 86 000 euros et de 1 750 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Guérande a commis une succession de fautes en délivrant des autorisations d'urbanisme aux époux D... et en ne s'opposant pas à la déclaration préalable concernant l'abattage d'un grand eucalyptus ;

- elle a subi un préjudice du fait " de la procédure " et un préjudice du fait de la dépréciation de son bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, et un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la commune de Guérande, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la requête est mal fondée ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... relève appel du jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Guérande à lui verser, d'une part, une somme de 86 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la délivrance d'autorisations d'urbanisme aux propriétaires successifs du terrain voisin de de la parcelle lui appartenant, et, d'autre part, une somme de 1 750 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa parcelle, consécutive à la délivrance des mêmes autorisations d'urbanisme.

Sur la responsabilité :

2. En premier lieu, si Mme E... soutient que l'arrêté de permis de construire initial du 22 octobre 2015 par lequel le maire de Guérande a autorisé M. et Mme D... à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section BN portant désormais les n°s 258, 260 et 262, de même que l'arrêté de permis de construire modificatif du 24 décembre 2018, comportent des erreurs de numérotation des parcelles concernées par les demandes de permis, ces erreurs purement matérielles sont sans incidence sur la légalité de ces autorisations et ne sont pas de nature à caractériser une faute de la commune de Guérande. Par ailleurs, l'allégation de la requérante selon laquelle sa parcelle se trouve " partiellement enclavée du fait de l'étroitesse du chemin du Clos de la Motte, qui est de fait utilisé pour desservir la parcelle BN 258 ", n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé quant à l'existence d'une prétendue faute de la commune. En outre, en se bornant à soutenir que " le plan local d'urbanisme classe la parcelle siège du projet en zone naturelle " et que " la construction d'habitations dans ce secteur est désormais interdite par le PLU depuis sa modification du 18 décembre 2019 ", Mme E... n'établit pas que les dispositions du plan local d'urbanisme de Guérande en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire litigieux interdisaient la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle en cause.

3. En second lieu, pour établir l'illégalité alléguée de l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le maire de Guérande ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'abattage d'un eucalyptus sur le terrain de M. et Mme D..., A... E... se borne à soutenir, de façon erronée, que " l'architecte des bâtiments de France avait interdit tout défrichage avant le début des travaux ". Quant à la circonstance alléguée que cet eucalyptus n'a pas été remplacé par un autre arbre d'essence locale, en méconnaissance de la réserve émise par l'architecte des bâtiments de France, reprise à titre de prescription dans l'arrêté du 15 janvier 2020, celle-ci est relative à l'exécution de l'autorisation d'urbanisme et est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette autorisation.

4. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Guérande aurait commis des fautes dans la délivrance des autorisations d'urbanisme délivrées à M. et Mme D... de nature à engager sa responsabilité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Sur l'amende pour recours abusif :

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

7. La requête de Mme E..., très peu circonstanciée en ce qui concerne tant l'existence des fautes prétendument commises par la commune de Guérande que le lien de causalité avec les préjudices allégués, et qui a été introduite alors que tous les recours en annulation formés par Mme E... ou par sa défunte mère contre les autorisations d'urbanisme délivrées par la commune de Guérande à M. et Mme D... ont été rejetés par la juridiction administrative, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme E... à payer une amende de 3 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Guérande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : Mme E... versera à la commune de Guérande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à la commune de Guérande et au directeur départemental des finances publiques de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02704
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-31;21nt02704 ?
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