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24/03/2023 | FRANCE | N°22NT01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mars 2023, 22NT01753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2200215 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 juin, le 18 août, le 23 novembre 2022 et le 2 mars 2023

, M. C..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°2200215 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 juin, le 18 août, le 23 novembre 2022 et le 2 mars 2023, M. C..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 29 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père d'un enfant français ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 7 août 1991, est entré en France le 24 septembre 2016 muni d'un visa de court séjour expirant le 1er octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er août 2017. Il a déposé le 16 décembre 2020 une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'acte de naissance de l'enfant de M. C..., né le 22 mai 2019, reconnu par sa mère de nationalité française par anticipation le 22 mars 2019, que l'intéressé n'a reconnu son enfant devant l'officier d'état civil de la commune d'Alençon que le 17 juin 2019, soit vingt-six jours après sa naissance, et qu'il déclarait alors être domicilié à Marseille. A la suite de la séparation du couple, par un jugement du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alençon a accordé l'autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant. Par jugement du 27 mai 2021 du même juge, M. C... a obtenu sur sa demande le bénéfice de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'un droit de visite progressif pendant quatre mois à raison des samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures puis les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures afin de lui permettre " de renouer des liens avec l'enfant qui est encore très jeune et ne connaît que peu son père " et avec suppression de l'obligation de verser une pension alimentaire en raison de son état d'impécuniosité. Dès lors, à la date de la décision contestée, M. C... ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Les photographies et tickets alimentaires produits au dossier ainsi que les attestations de la mère de l'enfant, des parents du requérant et d'un ami sont postérieurs à la décision contestée et sont au demeurant insuffisamment probants pour établir que le requérant remplit les conditions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C....

4. Selon l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et qui remplissent effectivement celles des conditions prévues au 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente aux dispositions visées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 3, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En second lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 13 du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La rapporteure,

L. B...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01753
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;22nt01753 ?
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