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24/03/2023 | FRANCE | N°22NT01333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mars 2023, 22NT01333


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, préside

nt assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ress...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 22 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 7 janvier 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'un an. Le 22 mai 2021, M. A... s'est marié avec une ressortissante française. Le 17 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la préfète de l'Orne a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 25 juin 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

3. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui supposent une entrée régulière sur le territoire français de l'intéressé.

4. D'autre part, le mariage du requérant a un caractère récent à la date de l'arrêté contesté et il n'établit pas l'existence d'une vie commune avant le mois de décembre 2020, ni être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, si M. A... est marié avec une ressortissante française avec laquelle il est engagé dans une procédure de PMA, il n'établit pas que sa résidence en France serait nécessaire de manière continue pour la mener à bien. Il n'établit pas davantage qu'il serait recherché dans son pays pour n'avoir pas effectué son service militaire. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la préfète de l'Orne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé, ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait informé la préfète de l'Orne de la procédure de PMA en cause. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que la préfète aurait pris la même décision si elle avait été informée de cet élément. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. A..., qui ne peut en outre pas utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche du 17 février 2022, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :

8. Pour les mêmes motifs qu'indiqué au point 4 la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sans délai, et de l'arrêté du 25 novembre 2021 portant assignation à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01333


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 24/03/2023
Date de l'import : 14/04/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22NT01333
Numéro NOR : CETATEXT000047342020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;22nt01333 ?
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