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24/03/2023 | FRANCE | N°22NT01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mars 2023, 22NT01212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'Mah A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202608 du 8 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'Mah A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2202608 du 8 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 22 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de l'arrêté de transfert :

- il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant précisé qu'elle ne sait pas lire le français ;

- il n'est pas démontré que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée ;

- il méconnaît les article 3 et 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du fait de la présence en France de son père malade et disposant du statut de réfugié ;

s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;

- il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme M'Mah A..., ressortissante guinéenne née le 10 février 1999, est entrée en France le 19 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 13 décembre 2021, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet de Maine-et-Loire a pris le 22 février 2022 à l'encontre de Mme A... la décision de transfert en litige et par un arrêté du même jour l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. Mme A... relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu et signé, le 13 décembre 2021, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A, intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressée a également signé, sans réserves, le résumé de l'entretien individuel du même jour réalisé à l'aide d'un interprète en langue soussou, comportant les mentions selon lesquelles " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis dans une langue que je déclare comprendre " et " je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile ainsi que dans les brochures A et B m'ont été communiquées oralement et je reconnais les avoir comprises ". La seule circonstance que la durée de cet entretien ne soit pas indiquée ne suffit pas à établir qu'une information complète n'ait pas été communiquée à Mme A.... Par suite, alors même que les informations en cause n'auraient été portées oralement à sa connaissance qu'au cours de l'entretien avec le concours de cet interprète et à supposer même qu'elle ne sache pas lire le français, affirmation d'ailleurs contredite par le récit manuscrit produit par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.

5. Il ressort des mentions figurant sur le résumé signé par Mme A... qu'elle a bénéficié le 13 décembre 2021, soit avant l'intervention de la décision contestée, à la préfecture de la Loire-Atlantique, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit par une personne qui ne serait pas " qualifiée en vertu du droit national ", au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, du seul fait qu'il n'est identifié que par la mention " l'agent habilité " et ses initiales manuscrites. A cet égard, Mme A... ne peut utilement soutenir que le tampon apposé sur ce résumé ne pourrait suppléer aux carences dudit document. Au demeurant, les incertitudes invoquées sur la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'ont pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

7. Mme A... se prévaut de la présence en France de son père, malade et disposant du statut de réfugié. Toutefois, par les pièces produites qui permettent seulement d'établir la réalité et la nécessité de l'hospitalisation de l'intéressé, elle ne justifie ni de la gravité de l'état de santé de son père, ni que sa présence à ses côtés lui serait indispensable. Par ailleurs, les circonstances que le père de Mme A... est titulaire d'une carte de résident et qu'il disposerait du statut de réfugié ne suffisent pas à faire obstacle au transfert en Espagne de Mme A..., entrée très récemment en France à l'âge de 22 ans, célibataire, sans charge de famille en France et qui a été séparée de son père au moins depuis l'année 2013. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les article 3 et 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 la décision de transfert litigieuse, ni même qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

8. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (...) ". Selon l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

9. En premier lieu, l'arrêté assignant Mme A... à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent, en particulier sur la fréquence hebdomadaire de l'obligation de présentation de l'intéressée aux services de la police aux frontières. Il est ainsi suffisamment motivé.

10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 7 quant à la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence prise par le préfet de Maine-et-Loire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de transfert.

11. En troisième et dernier lieu, Mme A... soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en tant qu'elle la contraint à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Nantes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A..., laquelle ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'Mah A..., à Me Gouache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01212


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 24/03/2023
Date de l'import : 14/04/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22NT01212
Numéro NOR : CETATEXT000047342019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;22nt01212 ?
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