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24/03/2023 | FRANCE | N°22NT00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 mars 2023, 22NT00734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... BJ..., le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, M. Y... AC..., la SAS B SASU, la SARL Vincent Rouzin, l'EURL Taxi Delatre Frédéric, M. E... BP..., la SARL Unipersonnelle PB Taxi, M. BX... BY..., la SARL Taxi Deshayes, M. AH... BM..., M. BX... U..., la SARL JL Taxi, M. BB... BV..., M. CG... BL..., la SARL SMAG Taxi, la SARL Unipersonnelle Leborgne, M. AU... BD..., M. E... G..., la SARL Taxi José Da Silva Costa, la SARL TAX'MI, M. AP... AW..., M. BC... BI..., M. AB... B..., M. R... AE...,

M. BF... AJ..., M. Z... I..., l'EURL Meunier, la SARL unipersonne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... BJ..., le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, M. Y... AC..., la SAS B SASU, la SARL Vincent Rouzin, l'EURL Taxi Delatre Frédéric, M. E... BP..., la SARL Unipersonnelle PB Taxi, M. BX... BY..., la SARL Taxi Deshayes, M. AH... BM..., M. BX... U..., la SARL JL Taxi, M. BB... BV..., M. CG... BL..., la SARL SMAG Taxi, la SARL Unipersonnelle Leborgne, M. AU... BD..., M. E... G..., la SARL Taxi José Da Silva Costa, la SARL TAX'MI, M. AP... AW..., M. BC... BI..., M. AB... B..., M. R... AE..., M. BF... AJ..., M. Z... I..., l'EURL Meunier, la SARL unipersonnelle Taxi Joël, M. BN... AS..., M. BU... K..., M. Z... BE..., M. BQ... AA..., M. BF... CE..., M. D... V..., M. AQ... W..., l'EURL Chauvet Taxi, M. AL... AR..., M. L... CD..., M. AM... J..., la SARL AG Taxi, M. CB... AV..., la SARL Unipersonnelle Taxi G... Rohrbach, M. AT... T..., M. CF... N..., la SARL Unipersonnelle Marie Isabelle, la SARL Unipersonnelle PLM Taxi, la SAS Didier Chollet taxi, M. BT... M..., M. AL... BA..., la SARL Taxis Chatelin, la SARL Taxi Dumaine, M. AH... AZ..., M. BJ... AD..., M. BH... BK..., M. BN... BW..., Mme BR... BG..., M. AO... S..., Mme AG... BZ..., Mme AI... BT..., M. AK... AN..., M. BO... Q..., M. AT... AY..., M. O... CC..., la SARL Taxi OLST, Mme P... C..., Mme BS... X..., Mme AF... BD..., M. A... X... et M. BN... X... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le maire de Cambes-en-Plaine a délivré à M. AX... F... une autorisation de stationnement d'un véhicule taxi et l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel il a modifié cet arrêté pour porter de trois à cinq ans la durée de l'autorisation délivrée.

Par un jugement n° 2000808 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 20 février et 13 mars 2020 du maire de la commune de Cambes-en-Plaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 16 décembre 2022, M. F..., représenté par Me Soublin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 janvier 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- conformément au III° de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales le président de la communauté urbaine Caen la Mer ayant renoncé à l'exercice des pouvoirs de police liés à la délivrance des autorisations de stationnement, la compétence pour les délivrer appartenait au maire de Cambes-en-Plaine ;

- les arrêtés contestés sont conformes aux dispositions de l'article D. 3120-35 du code des transports et de l'article R. 3121-5 du code des transports.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, M. H... BJ..., M. Y... AC..., M. E... BP..., M. BX... BY..., M. AH... BM..., M. BX... U..., M. BB... BV..., M. CG... BL..., M. AU... BD..., M. E... G..., M. AP... AW..., M. BC... BI..., M. AB... B..., M. R... AE..., M. BF... AJ..., M. Z... I..., M. BN... AS..., M. BU... K..., M. Z... BE..., M. BQ... AA..., M. BF... CE..., M. D... V..., M. AQ... W..., M. AL... AR..., M. L... CD..., M. AM... J..., M. CB... AV..., M. AT... T..., M. CF... N..., M. BT... M..., M. AL... BA..., M. AH... AZ..., M. BJ... AD..., M. BH... BK..., M. BN... BW..., Mme BR... BG..., M. AO... S..., Mme AG... BZ..., Mme AI... CA..., M. AK... AN..., M. BO... Q..., M. AT... AY..., M. O... CC..., Mme P... C..., Mme BS... X..., Mme AF... BD..., M. A... X... et M. BN... X... et le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, représentés par Me Hourmant, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Ils soutiennent que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 72 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Soublin, représentant M. F..., et de Me Hourmant, représentant le syndicat des taxis du Calvados et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de la commune de Cambes-en-Plaine a autorisé M. F... à stationner un véhicule taxi sur le territoire de cette commune pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 mars 2020, le maire de la commune de Cambes-en-Plaine a porté la durée de validité de l'autorisation délivrée le 20 février 2020 de trois à cinq ans. Le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados et un certain nombre de chauffeurs de taxis et d'entreprises de taxis ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande d'annulation des arrêtés des 20 février et 13 mars 2020. Par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a fait droit à leur demande. M. F... relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-33 du même code : " Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 mai 2020 : " I.-A. (...) Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres (...) / III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. (...) ". Aux termes du V de l'article L. 5211-41-3 du même code : " Le mandat des membres en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, complété en appel, que par des courriers du 13 janvier 2017, le président de la communauté urbaine Caen la Mer a informé notamment le maire de la commune de Cambes-en-Plaine qu'à la suite d'un courrier du maire de la commune de Ouistreham Riva-Bella s'opposant au transfert à cet établissement public de coopération intercommunale, créé le 1er janvier 2017, de divers pouvoirs de police spéciale, il décidait de renoncer au transfert de plein droit de pouvoirs de police des maires de ses communes membres résultant du paragraphe I-A de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, en particulier s'agissant du pouvoir de police en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis. Il ressort du courrier du 17 janvier 2017, adressé par le président de la communauté urbaine Caen la Mer au préfet du Calvados, pour l'informer également de cette décision, que le courrier du maire de la commune de Ouistreham Riva-Bella précité datait du 3 janvier 2017. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté urbaine Caen la Mer a renoncé au transfert, dans les conditions, notamment de délai, fixées au 2ème alinéa du III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, du pouvoir de police municipale de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. Les intimés ne peuvent utilement soutenir qu'il n'est pas établi que le président de la communauté urbaine Caen la Mer a informé tous les maires des communes membres dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté urbaine a notifié sa renonciation notamment au maire de Cambes-en-Plaine et qu'ainsi le transfert des pouvoirs de police a pris fin en ce qui concerne cette commune.

4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. Loïc Cavellec, président de la communauté de communes Entre Thue et Mue intégrée au 1er janvier 2017 au sein de la communauté urbaine Caen la Mer, doyen des présidents des établissements publics ayant fusionné, était compétent pour signer les courriers du 13 janvier 2017 en vertu de l'article L. 5211-41-3 cité au point 2. Enfin, les intimés ne peuvent utilement soutenir sur le fondement des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales qu'ils invoquent, entrées en vigueur postérieurement à l'année 2017 et à la date des arrêtés contestés, qu'il n'est pas établi que les courriers du 13 janvier 2017 auraient été transmis au contrôle de légalité. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté urbaine Caen la Mer a informé le préfet du Calvados de sa décision de renonciation par un courrier du 17 janvier 2017.

5. Dans ces conditions, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif d'incompétence du maire de la commune de Cambes-en-Plaine pour annuler les arrêtés des 20 février et 13 mars 2020. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'encontre des arrêtés contestés :

6. En premier lieu, si les intimés soutiennent que les arrêtés contestés porteraient atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ils ne précisent pas pour quels motifs, alors qu'il ressort des termes de ces arrêtés qu'ils ne concernent qu'une autorisation de stationnement d'un véhicule taxi sur le territoire de la commune de Cambes-en-Plaine. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la coordination de l'activité des taxis organisée le cas échéant entre les services de la communauté urbaine Caen la Mer, de ses communes membres et de la préfecture du Calvados, conformément aux dispositions législatives en vigueur, porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent sur le contenu des arrêtés contestés, les intimés ne peuvent utilement soutenir qu'ils seraient illégaux en tant qu'ils permettent de stationner en dehors des limites communales. S'ils font valoir que M. F... prend de la clientèle en dehors du territoire de la commune de Cambes-en-Plaine, une telle circonstance, à la supposer avérée, relative à l'exécution des autorisations dont bénéficie le cas échéant l'intéressé est sans influence sur la légalité des arrêtés contestés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 3120-35 du code des transports : " Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5. ".

9. Les intimés ne peuvent invoquer utilement les dispositions précitées du code des transports au soutien de leur demande dirigée contre des actes non réglementaires et alors qu'en tout état de cause elles ne prévoient pas qu'un défaut d'information du président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes entrainerait l'illégalité d'un acte.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 3121-5 du code des transports : " L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public (...) ". Les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont sans influence sur la légalité des arrêtés contestés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 20 février et 13 mars 2020 du maire de la commune de Cambes-en-Plaine lui accordant une autorisation de stationnement de son véhicule taxi.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. H... BJ... et autres. En revanche il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, de M. BJ..., de M. AC..., de M. BP..., de M. BY..., de M. BM..., de M. U..., de M. BV..., de M. BL..., de M. BD..., de M. G..., de M. AW..., de M. BI..., de M. B..., de M. AE..., de M. AJ..., de M. I..., de M. AS..., de M. K..., de M. BE..., de M. AA..., de M. CE..., de M. V..., de M. W..., de M. AR..., de M. CD..., de M. J..., de M. AV..., de M. T..., de M. N..., de M. M..., de M. BA..., de M. AZ..., de M. AD..., de M. BK..., de M. BW..., de Mme BG..., de M. S..., de Mme BZ..., de Mme CA..., de M. AN..., de M. Q..., de M. AY..., de M. CC..., de Mme C..., de Mme X..., de Mme BD..., de M. X... et de M. X..., sur le fondement des mêmes dispositions, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados et autres devant le tribunal administratif de Caen et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, M. BJ..., M. AC..., M. BP..., M. BY..., M. BM..., M. U..., M. BV..., M. BL..., M. BD..., M. G..., M. AW..., M. BI..., M. B..., M. AE..., M. AJ..., M. I..., M. AS..., M. K..., M. BE..., M. AA..., M. CE..., M. V..., M. W..., M. AR..., M. CD..., M. J..., M. AV..., M. T..., M. N..., M. M..., M. BA..., M. AZ..., M. AD..., M. BK..., M. BW..., Mme BG..., M. S..., Mme BZ..., Mme CA..., M. AN..., M. Q..., M. AY..., M. CC..., Mme C..., Mme X..., Mme BD..., M. X... et M. X... verseront globalement à M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AX... F..., à la commune de Cambes-en-Plaine, et au syndicat départemental des artisans taxis du Calvados, représentant unique.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00734
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER - MEDEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;22nt00734 ?
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