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21/03/2023 | FRANCE | N°22NT01316

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2023, 22NT01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le maire de Saint-Brieuc a délivré à la SAS Résidence Gumberle un permis de construire deux immeubles de 16 logements collectifs sur un terrain cadastré à la section BH aux numéros 48, 500 et 508, situé 37 bis boulevard Hérault et 6 rue des Merles, ainsi que la décision par laquelle le maire de Saint-Brieuc a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement avant-dire droit n°2004951 du 16 juillet 2021, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le maire de Saint-Brieuc a délivré à la SAS Résidence Gumberle un permis de construire deux immeubles de 16 logements collectifs sur un terrain cadastré à la section BH aux numéros 48, 500 et 508, situé 37 bis boulevard Hérault et 6 rue des Merles, ainsi que la décision par laquelle le maire de Saint-Brieuc a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement avant-dire droit n°2004951 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la demande, d'autre part, fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel la SAS Résidence Gumberle et la commune de Saint-Brieuc pourraient lui notifier un permis de construire permettant la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-13 du code de l'urbanisme et UA 8 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, relatifs respectivement à la composition du dossier de demande de permis de construire, à l'implantation des constructions, à la fermeture en façade de l'accès véhicules du projet et à l'aménagement des toitures des bâtiments annexes, enfin, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par son jugement.

Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Saint-Brieuc a délivré à la SAS Résidence Gumberle un permis de construire portant régularisation des vices relevés par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2021.

Par un jugement n°2004951 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes, mettant fin à l'instance, a d'une part annulé les arrêtés des 28 mai 2020 et 4 octobre 2021 du maire de Saint-Brieuc en tant qu'ils autorisent la création d'une toiture terrasse végétalisée sur le bâtiment annexe à usage de garages en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme C... B..., représentée par Me Lahalle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3°) d'annuler dans leur intégralité les arrêtés du maire de Saint-Brieuc des 28 mai 2020 et 4 octobre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les permis de construire contestés ont été délivrés au regard de dossiers de demande incomplets et insuffisants, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-13, R. 431-14 et R. 431-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc ;

- le projet contesté méconnait les dispositions des chapitres III-2 et V-7 du site patrimoine remarquable de Saint-Brieuc ;

- l'arrêté du 4 octobre 2021 portant permis de construire de régularisation méconnait les articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l'urbanisme, en ce que la demande ne comporte pas l'identité précise du pétitionnaire ; l'arrêté du 4 octobre 2021 a été délivré au profit d'une société inexistante, dès lors que le pétitionnaire a changé sa dénomination sociale, le 2 juillet 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la SAS Résidence Gumberle, nouvellement dénommée SAS Le Clos Saint-Michel, représentée par Me Bon-Julien, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a retenu les vices tirés de la méconnaissance des articles UA 8 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc ;

3°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a partiellement annulé les arrêtés des 28 mai 2020 et 4 octobre 2021du maire de Saint-Brieuc ;

4°) au rejet de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- les moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif de Rennes, tirés de ce que le projet initial contesté méconnait les articles UA 8 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, ne sont pas fondés ;

- le permis modificatif délivré par le maire de Saint-Brieuc le 4 octobre 2021 a régularisé l'intégralité des vices retenus par le jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2021.

Par un courrier du 23 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que à compter de la délivrance, le 4 octobre 2021, du permis de construire modificatif visant à régulariser les vices relevés par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire droit du 16 juillet 2021, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Colas, représentant Mme B..., Me Auriau substituant Me Vic, représentant la commune de Saint-Brieuc, et de Me Bon-Julien, représentant la société Le Clos Saint-Michel.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Saint-Brieuc a délivré à la société Résidence Gumberle un permis de construire deux bâtiments comprenant seize logements collectifs sur un terrain cadastré à la section BH sous les n°s 48, 500 et 508, situé 6 rue des Merles et 37 bis boulevard Hérault. Par un jugement avant-dire droit du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2020, d'autre part, fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel la SAS Résidence Gumberle et la commune de Saint-Brieuc devaient lui notifier un permis de construire permettant la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et des articles UA 8 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, respectivement relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire, à l'implantation des constructions, à la fermeture en façade de l'accès véhicules du projet et à l'aménagement des toitures des bâtiments annexes, enfin, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par son jugement. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Saint-Brieuc a délivré à la SAS Résidence Gumberle, nouvellement dénommée SAS Le Clos Saint-Michel, un permis de construire portant régularisation des vices relevés par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juillet 2021. Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a d'une part, annulé les arrêtés des 28 mai 2020 et 4 octobre 2021 du maire de Saint-Brieuc en tant qu'ils autorisent la création d'une toiture terrasse végétalisée sur le bâtiment annexe à usage de garages en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme B... relève appel du jugement du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, ainsi que du jugement du 11 mars 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande. Par la voie de l'appel incident, la société Résidence Gumberle demande l'annulation du jugement du 16 juillet 2021 en tant qu'il a retenu les vices tirés de la méconnaissance des articles UA 8 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, ainsi que du jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a partiellement annulé les arrêtés des 28 mai 2020 et 4 octobre 2021 du maire de Saint-Brieuc.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 16 juillet 2021 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation prise dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

3. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'à compter de la délivrance, le 4 octobre 2021, du permis de construire n°1 visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 16 juillet 2021, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre le jugement du 16 juillet 2021 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur sa demande.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 16 juillet 2021 en tant qu'il estime fondés les moyens dirigés contre l'arrêté du 28 mai 2020 tirés de la méconnaissance des articles UA 8 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc :

4. En premier lieu, aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, applicable au projet contesté : " 1. Sur une même propriété, les constructions non contigües doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à 65 % de la hauteur du bâtiment le plus élevé, mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / 2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les annexes. (...) ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet initial ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée le 28 mai 2020 tend à édifier deux bâtiments principaux destinés à un usage d'habitation à l'alignement de la rue des Merles et du boulevard Hérault, un bâtiment annexe destiné au rangement d'outils d'entretien des jardins et un autre bâtiment annexe destiné au stationnement des véhicules. La distance séparant les deux bâtiments principaux est inférieure à 4 mètres. Si un petit bâtiment à usage de rangement, d'une superficie de 5 m2 et d'une hauteur d'environ 3 mètres, et accessible uniquement depuis l'extérieur, est accolé de part et d'autre aux deux bâtiments principaux, lesquels présentent une hauteur d'environ 12 mètres, celui-ci ne permet pas de regarder les deux constructions à usage d'habitation comme présentant un caractère contigu, au sens des dispositions citées au point 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et des plans de niveau des constructions projetées figurant au sein de la demande initiale, que les façades intérieures des bâtiments principaux, situées en vis-à-vis, comportent des baies éclairant des pièces principales. Par suite, en délivrant le 28 mai 2020 une autorisation pour la réalisation du projet initial contesté, le maire de Saint-Brieuc a inexactement appliqué les dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme communal.

6. En second lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, applicable au projet contesté : " (...) - Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l'impact le plus faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité). / 2.3 Aspect des matériaux : (...) / Les toitures : / Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin. (...) / Les toitures en pentes (supérieures ou égales à 85 % soit 40°): / - La couverture des constructions, traitées en toiture à pente(s), doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. / - Les toitures doivent être constituées de matériaux de couverture traditionnels du lieu ayant la teinte, l'aspect ou l'appareillage des ardoises naturelles ou d'aspect similaire, du zinc, de la tuile de terre cuite de teinte rosée en faîtage. / L'utilisation de matériaux d'aspect médiocre (...) n'est pas autorisée. Les toitures en verre sont autorisées pour les vérandas. / - Les dispositifs d'éclairage naturel d'un comble (...) doivent s'inscrire judicieusement dans la toiture (...) / Les toitures terrasses (et de faible pente) : Les toitures terrasses pourront être autorisées, notamment, dans les cas suivants : / - Lorsque la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer une création architecturale, / - Pour des bâtiments de grande dimension et/ou d'intérêt collectif, dont la typologie et les fonctions sont sans rapport avec celles du bâti environnant. / La volumétrie des immeubles traités en toiture terrasse et de faible pente doit présenter une juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée le 28 mai 2020, que le projet initial ne prévoit pas de fermeture en façade pour l'accès destiné aux véhicules, créé sur la rue des Merles. Si la société Le Clos Saint-Michel soutient que cette absence de fermeture est justifiée par une impossibilité liée à des impératifs techniques et de sécurité, elle n'établit pas que la rue des Merles serait particulièrement fréquentée, ou que la configuration des lieux emporterait des risques pour les usagers de la voie publique en cas de situation d'attente d'un véhicule devant l'accès aux immeubles. Par ailleurs, cette absence de fermeture ne saurait être justifiée par la nécessité de déposer au niveau de l'accès aux véhicules les bacs en attente de collecte de déchets, ceux-ci pouvant être positionnés en bordure de la rue des Merles et du boulevard Hérault, sur le trottoir, les constructions possédant par ailleurs d'un local poubelle dont l'accès donne directement sur les voies. Par suite, en délivrant le 28 mai 2020 une autorisation pour la réalisation du projet initial contesté, le maire de Saint-Brieuc a, concernant l'accès aux véhicules des constructions projetées, inexactement appliqué les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande ayant fait l'objet de l'autorisation délivrée le 28 mai 2020, que le projet initial prévoit, en ce qui concerne les bâtiments annexes destinés au stationnement des véhicules et au rangement d'outils de jardin, des toitures terrasses végétalisées. Contrairement à ce que soutient la société Le Clos Saint-Michel, les parties couvertes en terrasse de ces deux constructions annexes ne peuvent être regardées comme destinées à affirmer une création architecturale, au sens des dispositions citées au point 6, et ne concernent au demeurant pas des bâtiments de grande dimension et/ou d'intérêt collectif. La seule circonstance que les toitures envisagées " seront traitées avec soin " ne permet pas de justifier, dans les circonstances de l'espèce, la possibilité de déroger à la règle générale d'interdiction des toitures terrasse posée par les dispositions citées au point 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, en délivrant le 28 mai 2020 une autorisation pour la réalisation du projet initial contesté, le maire de Saint-Brieuc a inexactement appliqué les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal en ce qui concerne les toitures des deux bâtiments annexes.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Le Clos Saint-Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a estimé fondés les moyens dirigés contre l'arrêté du 28 mai 2020 tirés de la méconnaissance des articles UA 8 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 16 juillet 2021 en tant qu'il n'a pas retenu d'autres vices entachant l'arrêté du 28 mai 2020 :

10. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme, que Mme B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; /b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ".

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté implique la démolition d'un mur de clôture en pierre sur le terrain d'assiette. Toutefois, ce mur, qui ne clôt aucun espace et qui ne supporte aucune toiture, ne présente pas le caractère d'un bâtiment au sens de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'a pas été accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ou porterait à la fois sur la démolition et sur la construction, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, applicable au projet contesté : " 1. A l'intérieur d'une bande de 20 mètres par rapport à la limite avec les voies publiques, les voies privées et emprises publiques : / Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. / Toutefois, exceptionnellement, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées compte tenu de : (...) / 1.2 la présence de haies d'arbres ou de talus existants en limite séparative, la future construction devra dans ce cas respecter un recul suffisant pour préserver ces espaces verts, (...) ".

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées, situées à l'intérieur d'une bande de 20 mètres par rapport à la limite avec les voies publiques et privées seront édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. La circonstance que la partie sud du terrain d'assiette du projet comporterait un prunier et des rhododendrons ne suffit pas à établir qu'en n'imposant pas aux constructions envisagées un recul dérogatoire à celui prévu par la règle générale posée par l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de Saint-Brieuc aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc ne peut qu'être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc, applicable au projet contesté : " Rappel : En application de l'article R. 111-27 du Code de l'Urbanisme : / " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". (...) 2. (...) les constructions neuves : (...) / 2.2 Aspect des constructions : / - Afin d'éviter l'effet de " barre ", la longueur maximale de chaque façade de bâtiment, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 15 mètres lorsque le bâti est renouvelé sur d'anciennes parcelles constitutives du tissu urbain patrimonial. Une longueur maximale supérieure à 15 mètres pourra être autorisée pour tenir compte du parcellaire existant, sous réserve de la qualité architecturale du projet. / - Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat, en particulier, le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé. Les constructions devront intégrer un ou des éléments de composition pour s'insérer au contexte bâti et " faire lien " avec les éléments caractéristiques du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). (...) / ".

16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté, qui consiste en la réalisation de logements neufs ne nécessitant la destruction d'aucun immeuble préexistant, pourrait être regardé au sens des dispositions citées au point 15 comme le renouvellement d'un bâti sur d'anciennes parcelles constitutives du tissu urbain patrimonial. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que le permis de construire contesté emporterait un " effet de barre ", en méconnaissance des mêmes dispositions, en ce que la longueur des façades sur rue des deux constructions principales projetées serait supérieure à 15 mètres.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l'appui de la demande, que le projet litigieux se situe dans une zone pavillonnaire comportant également de nombreux immeubles. Le secteur d'implantation du projet ne présente pas d'unité ni d'intérêt architectural significatif ou notable, en dépit de ce que quelques bâtiments situés rue des Merles et boulevard Hérault auraient été identifiés comme présentant " un intérêt " dans le cadre de l'élaboration du règlement d'un site patrimonial remarquable. Le projet contesté consiste en l'édification de deux bâtiments principaux présentant un volume comparable à certaines constructions du secteur. Les façades des constructions projetées comportent des murs enduits de couleurs blanche et grise, ainsi que des parements en pierre au rez-de-chaussée et des menuiseries extérieures grises favorisant l'insertion des bâtiments dans leur environnement. Par ailleurs, le projet initial a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 12 mars 2020, sous réserves de prescriptions tenant au caractère nécessairement lisse ou taloché des enduits, dont la teneur a été reprise par l'arrêté de permis de construire initial du 28 mai 2020, au regard du dossier de demande complété en ce sens le 5 mars 2020. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire de Saint-Brieuc a délivré le permis de construire litigieux.

18. En cinquième lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir que le permis de construire initial du 28 mai 2020 méconnaitrait les dispositions des chapitres III-2 et V-7 du règlement du site patrimoine remarquable de Saint-Brieuc, lequel a été approuvé par une délibération du conseil communautaire de Saint-Brieuc Armor Agglomération le 8 juillet 2021, soit postérieurement à la délivrance de l'autorisation litigieuse.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a écarté le surplus des moyens invoqués par elle à l'encontre du permis de construire du 28 mai 2020.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 mars 2022, en tant qu'il prononce une annulation partielle :

20. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le projet initial prévoyait, en ce qui concerne le bâtiment annexe destiné au stationnement des véhicules, des toitures terrasses végétalisées contraires aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Le permis de construire modificatif de régularisation du 4 octobre 2021 envisage la même toiture terrasse végétalisée, désormais justifiée par les vues qu'elle offrirait aux occupants des deux bâtiments collectifs et par de meilleures performances en termes de rétention d'eau. Contrairement à ce que soutient la société Le Clos Saint-Michel, et alors que cette partie du projet modifié n'est pas destiné à affirmer une création architecturale et ne concerne pas un bâtiment de grande dimension et/ou d'intérêt collectif dont la typologie et la fonction sont sans rapport avec le bâtiment avoisinant, ces éléments de justifications, qui ne sont assortis d'aucune précision, ne suffisent pas dans les circonstances de l'espèce à autoriser une dérogation au principe de l'emploi des toitures à pente fixé à l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc. Par suite, la société Le Clos Saint-Michel n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire modificatif du 4 octobre 2021 a régularisé le projet initial s'agissant de la toiture envisagée sur le bâtiment annexe à usage de stationnement.

21. Il résulte de ce qui précède, et alors que le tribunal administratif pouvait faire application, par un second jugement, de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme après avoir fait application, par un premier jugement, de l'article L. 600-5-1 du même code, en laissant ainsi au pétitionnaire un délai après le second jugement pour demander la régularisation d'un vice affectant le permis de régularisation qu'il avait obtenu, dans le délai imparti par le premier jugement, pour régulariser un autre vice qui affectait le permis de construire initial, que la société Le Clos Saint-Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation partielle des arrêtés du maire de Saint-Brieuc des 28 mai 2020 et 4 octobre 2021, en tant qu'ils autorisent la création d'une toiture terrasse végétalisée sur le bâtiment annexe à usage de garages.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 mars 2022 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande :

22. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

23. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier.

24. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et documents graphiques figurant dans les dossiers de demande de permis de construire, que les gouttières des toits en façade des deux immeubles projetés sur la rue des Merles et le boulevard Hérault surplombent le domaine public routier. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de Saint-Brieuc a autorisé la société pétitionnaire à réaliser ces éléments de façade portant sur une dépendance du domaine public, lequel est au demeurant visé par l'arrêté du 4 octobre 2021 portant permis de construire modificatif de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissent l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.

25. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". L'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose : " La demande de permis de construire précise :/ a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.

26. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif de régularisation délivré le 4 octobre 2021, que le formulaire Cerfa comporte le numéro SIRET de la société pétitionnaire, identifiée par ce numéro comme la société " Residence Gumberle ", titulaire de l'autorisation initiale du 28 mai 2020, l'identité de son représentant ainsi que l'adresse de la société. La circonstance qu'antérieurement à cet arrêté, la société aurait modifié sa seule dénomination sociale, n'est pas de de nature à faire obstacle à l'identification de l'identité du pétitionnaire ou constituer une manœuvre frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

27. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le projet modifié, en ce qu'il prévoit un nouvel élément de la construction créé en " R+1 " et " R+2 " du bâtiment implanté à l'alignement du boulevard Hérault, méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, que Mme B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.

28. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, le projet initial prévoyait, sur une même propriété, l'édifications de deux constructions principales non contigües, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Le permis de construire modificatif de régularisation du 4 octobre 2021 autorise, au-dessus du bâtiment annexe à usage de rangement, la création de pièces à vivre aux niveaux " R+1 " et " R+2 " du bâtiment implanté à l'alignement du boulevard Hérault. Ce nouvel élément de construction est accolé à l'autre bâtiment du projet implanté à l'alignement de la rue des Merles. Ces pièces à vivre sont reliées aux appartements situés aux deux premiers étages du bâtiment implanté à l'alignement du boulevard Hérault. Dans ces conditions, les deux bâtiments principaux à usage d'habitation doivent désormais être regardés comme contigus au sens des dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté modifié méconnaît l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme communal doit être écarté.

29. En cinquième lieu, et d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc prévoient que les toitures doivent, sauf exceptions, présenter une pente supérieure ou égale à 85 %, soit 40°. En l'espèce, le nouvel élément de construction prolongeant le bâtiment implanté au droit du boulevard Hérault, autorisé par le permis de régularisation du 4 octobre 2021, est surmonté d'une terrasse accessible au niveau " R+3 " et est délimité, sur sa limite Est, d'un mur notamment composé d'un vitrage dépoli d'une hauteur au moins égale à 2 mètres afin de supprimer les vues qui auraient pu être créées, depuis cette terrasse, sur la propriété de Mme B.... Si cette terrasse constitue la toiture de ce nouvel élément de construction et déroge à la règle générale posée par l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, celle-ci se justifie, d'une part, par l'impossibilité de prévoir une toiture en pente reliant les deux bâtiments, d'autre part, par des considérations architecturales et esthétiques, notamment en termes d'emprise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les nouveaux éléments de construction du projet destinés à relier les deux bâtiments principaux, autorisés par l'arrêté de régularisation du 4 octobre 2021, ne seront que très partiellement visibles depuis les espaces publics. Contrairement à ce que soutient Mme B..., ces nouveaux éléments de construction n'emporteront pas d'effet d'écrasement supplémentaire et ne font pas obstacle à l'insertion des bâtiments dans leur environnement. Le projet modifié a en outre reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France 15 septembre 2021.

30. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc prévoient que les accès destinés aux véhicules doivent comporter une fermeture en façade, sauf impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif de régularisation délivré le 4 octobre 2021 prévoit l'ajout d'une porte de garage métallique laquée au niveau de l'accès des véhicules aux immeubles projetés, situé rue des Merles.

31. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par Mme B... de ce que le maire de Saint-Brieuc aurait fait une inexacte application de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brieuc en autorisant, le 4 octobre 2021, les nouveaux éléments de construction du projet.

32. En sixième lieu, aux termes du chapitre III du règlement du site patrimonial remarquable de Saint-Brieuc, approuvé par une délibération du 8 juillet 2021 du conseil communautaire de Saint-Brieuc Armor Agglomération : " (...) / III-2 Gabarit et hauteur / ' Le gabarit des nouveaux bâtiments ne devra pas porter atteinte à l'identité architecturale des bâtiments exceptionnels et remarquables situés à proximité. / ' Toute nouvelle implantation devra respecter le gabarit général de la rue, mais aussi de l'îlot dans lequel il s'insère, avec une marge de + ou ' 80 cm, sans intégrer les bâtiments hors d'échelle. (...) / Faubourgs 19° et boulevards début 20° (...) / ' Les gabarits des nouveaux bâtiments ne devront pas porter atteinte aux bâtiments repérés, aux séquences d'architecture et aux ensembles d'intérêt formant continuité. (...) / ' Aucune nouvelle implantation en cœur d'îlot ne devra dépasser du font de rue bâti, même en cas d'un espace de recul important. (...) ". Aux termes du chapitre V du règlement du site patrimonial remarquable de Saint-Brieuc : " (...) V-7 Le bâti neuf et les extensions de bâti existant / Les interventions nouvelles doivent constituer l'une des strates de l'architecture briochine. Les nouveaux immeubles doivent être représentatifs des différents courants de la création architecturale d'aujourd'hui. (...) / Règles générales / 1. Architecture nouvelle / Prescriptions : / ' Le bâti devra s'inscrire harmonieusement dans la continuité de l'ensemble urbain dans lequel il s'insère notamment en termes de gabarit, de volume, d'écriture architecturale et de matériaux. Il devra s'adapter également à la forme et à la taille de la parcelle. Toutefois, dans le cas d'un parcellaire effacé le bâtiment s'appuiera sur le rythme de la trame traditionnelle existante alentours. / ' Dans un tissu à dominante de toit, le bâtiment devra s'intégrer dans le gabarit des couronnements moyens de la rue. (...) ".

33. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se trouve dans le secteur de ce site patrimonial remarquable intitulé " Faubourgs 19° et boulevards 20° ". Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 18, le projet initial a été autorisé par le maire de Saint Brieuc le 28 mai 2020, antérieurement à l'approbation du règlement du site patrimonial remarquable de Saint-Brieuc. Dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement invoquer ces dispositions pour critiquer les éléments du projet initial, qui n'ont pas été modifiés par le permis modificatif de régularisation. Par ailleurs, les nouveaux éléments de construction autorisés par l'arrêté du 4 octobre 2021, ne constituent ni une nouvelle implantation en cœur d'îlot, ni un nouveau bâtiment. Ceux-ci ne modifient que très partiellement le gabarit des immeubles projetés, qui restent pour l'essentiel identiques, notamment en ce qui concerne leur insertion au sein de leur environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions des chapitres III et V du règlement du site patrimonial remarquable de Saint-Brieuc doit être écarté.

34. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Sur les frais liés au litige :

35. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

36. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre le jugement du 16 juillet 2021 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur sa demande.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Le Clos Saint-Michel sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme B..., de la commune de Saint-Brieuc et de la société Le Clos Saint-Michel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune de Saint-Brieuc et à la SAS Le Clos Saint-Michel.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01316
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-21;22nt01316 ?
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