La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°21NT03417

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2023, 21NT03417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... M... et Mme H... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite O... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé O... Mme M... contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa du 21 novembre 2019 refusant de délivrer des visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, à Mme H... I..., à M. F... M..., à Mme E... A..., à Mme G... A... et à M. N... K...

.

O... un jugement n° 2013249 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... M... et Mme H... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite O... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé O... Mme M... contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa du 21 novembre 2019 refusant de délivrer des visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, à Mme H... I..., à M. F... M..., à Mme E... A..., à Mme G... A... et à M. N... K....

O... un jugement n° 2013249 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

O... une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021, 6 avril 2022 et 7 octobre 2022, Mme C... M..., Mme H... I..., M. F... M..., représentés O... Me Poulard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme I... était âgée de 19 ans à la date de la demande de visa et son père l'a autorisée à quitter la RDC ; M. N... K... a été autorisé à sortir de RDC O... son père, lequel a délégué son autorité parentale O... jugement du 22 mai 2019 du tribunal pour enfants de L... J... ; elle justifie désormais d'un jugement d'adoption du 5 juillet 2021 établissant le lien de filiation ; M. F... M... produit un jugement supplétif de naissance du 26 octobre 2018 et l'acte de naissance correspondant ; les jeunes G... et E... A... produisent un jugement supplétif de naissance du 13 février 2019 et les actes de naissance correspondants ; Mme M... établit une situation de possession d'état ;

- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues.

O... un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés O... les consorts M... ne sont pas fondés.

Mme M... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) O... une décision du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme M..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née en 1972, est entrée en France le 5 septembre 2016 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée O... une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2017. Elle a souhaité être rejointe en France O... Mme H... I..., née le 20 décembre 1999, M. F... M..., né le 16 février 2003, Mme G... A... née le 4 mai 2006 et Mme E... A... née le 25 novembre 2008, qu'elle présente comme ses quatre enfants, ainsi que O... M. N... K..., né le 30 mai 2008, qu'elle présente comme son neveu, fils de sa sœur décédée le 10 novembre 2011. Les demandes de visa de long séjour déposées O... ces cinq personnes ont été rejetées le 21 novembre 2019 O... l'autorité consulaire française à Kinshasa (RDC). La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie O... Mme M... d'un recours contre ce refus consulaire, l'a rejeté O... une décision implicite née le 13 mars 2020. O... un jugement du 3 juin 2021, dont Mme M..., Mme H... I... et M. F... M... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme M... ait demandé la communication des motifs de la décision implicite O... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en première instance que, pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités, la commission de recours s'est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale demandée, l'inéligibilité de Mme H... I... et de M. K... à la procédure de réunification, l'impossibilité de déterminer l'identité des demandeurs de visa et l'absence de démonstration de la réalité des liens familiaux allégués.

4. Aux termes de l'article L. 752-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° O... son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié O... une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° O... son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° O... les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) ". L'article L. 411-2 alors en vigueur du même code dispose que : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 alors en vigueur de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". L'article L. 411-4 dudit code dispose que : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-11. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". et aux termes de l'article L. 411-1 alors en vigueur du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus O... le présent code ou O... des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, O... son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

5. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies O... l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue O... tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation O... l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits O... les parties.

6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue O... une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

Sur la demande de Mme H... I... :

7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-3 et L. 411-4 alors en vigueur du même code, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, O... ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées O... les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... I... est la fille, née le 20 décembre 1999 d'une première union religieuse de Mme M... avec M. B..., non partie à la demande de réunification familiale. De ces mêmes pièces il ressort que Mme I... était âgée de plus de dix-neuf ans le 27 juin 2019, date à laquelle elle a présenté sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. La circonstance que le père de Mme I... l'ait autorisée à rejoindre sa mère en France est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, alors même que l'identité de Mme I... et son lien de filiation avec Mme M... seraient établis, Mmes M... et I... ne sont pas fondées à soutenir que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur de droit.

Sur la demande de M. F... M... :

9. Afin d'établir l'identité et le lien de filiation unissant M. F... M... à Mme M..., il a été produit un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants de L... J... du 26 octobre 2018 établissant qu'il est né le 16 février 2003 de l'union de M. B... et de Mme M..., ainsi que l'acte de naissance établi en conséquence le 28 janvier 2019. Les circonstances que ce jugement aurait été obtenu le lendemain de la saisine du tribunal et que le nom de Mme M... ne figure pas sur la copie de la demande présentée O... M. B... devant les juges de ce tribunal ne sont pas à elles-seules de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement. En conséquence, le lien de filiation entre Mme M... et M. F... M... doit être regardé comme établi.

10. En revanche, à la date de la décision contestée de la commission, seule une autorisation de sortie du territoire congolais, signée le 23 juillet 2019 O... M. B..., afin de permettre à M. F... M... de " rejoindre leur mère biologique Mme M... C... en France " avait été produite. Or en application combinée des articles L. 752-1 et L. 411-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision judiciaire devait être communiquée afin d'établir une délégation d'autorité parentale du père de l'enfant mineur à la mère de ce dernier. O... suite, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'une inexacte application de ces dispositions.

Sur la demande de Mmes G... et E... A... :

11. Les demandes de visas présentées pour Mmes G... et E... A... sont expliquées O... Mme M... O... le fait qu'elles sont les deux enfants, nées en 2006 et 2009, de son union en 2005 avec M. A..., ressortissant congolais résidant en RDC. Alors que la demande de réunification familiale présentée en 2019 O... Mme M... concernait également M. A..., il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce dernier aurait sollicité un visa au titre de la réunification familiale. Eu égard aux dispositions combinées précitées des articles L. 411-4 et L. 411-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la réunification familiale concerne en principe le conjoint de la personne à qui la qualité de réfugié a été reconnue ainsi que les enfants du couple. Au surplus, ainsi qu'exposé au point précédent, le départ de Mmes G... et E... A..., mineures, était subordonné à la production d'une décision judiciaire de délégation d'autorité parentale. Aussi, en admettant même que l'identité et la filiation de Mmes G... et E... A... à l'égard de Mme M... soient établies O... les pièces produites, eu égard à la situation de réunification partielle résultant de l'absence de demande de visa présentée pour M. A..., et alors qu'il n'est pas même établi qu'il serait de l'intérêt des deux enfants de quitter la RDC sans leur père, Mme M... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une inexacte application des dispositions précitées.

Sur la demande de M. N... K... :

12. La demande de visa au titre de la réunification familiale concerne M. N... K..., présenté O... Mme M... comme son neveu né le 30 mai 2008, orphelin de mère et dont le père, O... un jugement du 20 mai 2019 du tribunal pour enfants de L... J..., lui a confié la garde. Ce jugement ne délègue toutefois pas à Mme M... l'autorité parentale sur cet enfant. Si l'intéressée se prévaut pour la première fois en appel d'un jugement du même tribunal du 5 juillet 2021 prononçant l'adoption de M. N... K... O... Mme M..., ce jugement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 13 mars 2020, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Au surplus, le même jugement fait état d'un acte de consentement de la mère de l'enfant pourtant censément décédée depuis 2011 selon les déclarations de Mme M.... O... suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou O... une inexacte application des dispositions citées au point 4 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé un refus à la demande de visa présentée pour M. N... K....

Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

13. En dernier lieu, Mme M... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si elle soutient qu'elle est seule à prendre en charge les enfants cités précédemment, laissés à la garde de sa mère âgée et malade alors que leurs pères sont incapables de s'en occuper, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont tous établis en RDC et qu'ils n'ont pas abandonné leurs enfants respectifs, eu égard notamment aux diligences accomplies pour saisir les juridictions congolaises de leurs situations. S'il est fait état du décès le 22 juin 2021 de la mère de Mme M..., cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date de son intervention. Enfin Mme I... était majeure à la date de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M..., Mme I... et M. F... M... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, O... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. O... voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme M..., de Mme I... et de M. F... M... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... M..., à Mme H... I..., à M. F... M... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public O... mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

C. D...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03417
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-21;21nt03417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award