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10/03/2023 | FRANCE | N°22NT01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mars 2023, 22NT01719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2201033 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2201033 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. C..., représenté par Me Mongis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 28 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte et dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'a pas été signée par le magistrat désigné ; ce dernier a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur de fait s'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'absence de menace à l'ordre public s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est fondée sur des décisions illégales d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi de délai de départ volontaire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien née le 8 mai 1997 à Tunis, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français le 8 septembre 2020. Il a été condamné le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel de Saumur à une peine de prison de deux ans assortie d'une interdiction de séjour pendant cinq ans dans le Maine-et-Loire. Suite à sa condamnation, le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré sa carte de séjour temporaire par un arrêté du 21 janvier 2021. Le 25 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Caen, qui a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions de M. C... demandant l'annulation de la décision du 28 avril 2022 refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 en tant que le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ". Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les conclusions du requérant dirigée contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, n'examinant pas la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour demeurant de la compétence d'une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. C... présentées en appel tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de renouvellement titre de séjour contenue dans cet arrêté, étrangères au présent litige, sont irrecevables devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen et par la greffière.

5. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que le premier juge a omis d'examiner le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cette décision, est entaché d'irrégularité en raison du défaut de réponse à ce moyen et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".

7. M. C... est, depuis le 22 février 2020, père d'un enfant de nationalité française, qu'il a reconnu par anticipation le 4 octobre 2019. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'une vie commune effective, stable et ancienne avec la mère de l'enfant, qui a également reconnu devant le tribunal correctionnel se fournir auprès de M. C... en cannabis et héroïne et jouer le rôle d'intermédiaire entre M. C... et ses clients et l'héberger, en produisant une unique attestation de contrat d'énergie commun pour la période du 30 juin 2021 au 3 mai 2022. La circonstance que la mère de l'enfant aurait obtenu l'autorisation à trois reprises de le visiter dans le cadre de l'unité de vie familiale de la prison en septembre 2021, novembre 2021 et avril 2022 reste insuffisante pour justifier d'une telle vie commune. Il ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance en l'absence de tout revenu, la mère de l'enfant réalisant des virements sur son compte en détention ainsi que le souligne le rapport social du 4 avril 2022, et en produisant des documents antérieurs à cette naissance, des factures d'achats non probantes ainsi que sa correspondance, non datée, avec la mère de l'enfant pendant son incarcération. La seule attestation du 24 mars 2021 d'un médecin du centre hospitalier de Saumur faisant étant de ce que M. C... a honoré les consultations pédiatriques de l'année 2020 pour le suivi médical mensuel ne peut, compte-tenu de ses termes trop vagues, suffire à établir que l'intéressé contribue de manière effective à l'éducation et l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En outre, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C... sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Orne a estimé que la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 12 février 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour pendant cinq ans dans le Maine-et-Loire pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et est incarcéré depuis le 22 janvier 2021. Il ressort de ce jugement que M. C... a déjà été condamné pour des faits similaires le 20 novembre 2018 par le tribunal pour enfants d'Angers. Le requérant ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné et soutient qu'il convient de prendre en compte sa vie privée et familiale. Toutefois, les faits pour lesquels il a été condamné sont particulièrement graves. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, en estimant que le requérant constituait une menace à l'ordre public, le préfet de l'Orne pouvait sans erreur d'appréciation, pour ce seul motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, et alors que M. C... ne justifie également d'aucune insertion professionnelle en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ne viole pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.

10. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ressort de l'historique des appels et parloirs que la mère de son enfant n'est jamais venu le voir en détention et qu'ils communiquent rarement au téléphone, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de ce que cette dernière a obtenu trois fois l'autorisation de le visiter pendant son incarcération dans le cadre de l'unité de vie familiale de la prison. Dès lors, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

11. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :

14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas annulées, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). ".

17. Pour justifier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet a tenu compte-tenu de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public et de ce qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, bien qu'il soit présent en France depuis 2016. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne viole pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 11 mai 2022 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. C... dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Mongis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

La rapporteure,

L. B...

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01719


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 10/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22NT01719
Numéro NOR : CETATEXT000047318400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-10;22nt01719 ?
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