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07/03/2023 | FRANCE | N°22NT00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 mars 2023, 22NT00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 13 novembre 2018, refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Alpha Oumar B... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2006294 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nan

tes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 13 novembre 2018, refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Alpha Oumar B... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2006294 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, et des pièces enregistrées le 13 janvier 2023 (non communiquées), M. C... B..., représenté par Me Pronost, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; l'identité et le lien de filiation des demandeurs sont établis par les actes d'état civil produits et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Pronost, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... B... tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils allégué, D... B..., au titre du regroupement familial. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En vertu de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour justifier de l'identité de l'enfant Alpha Oumar B..., ont été initialement produits une copie intégrale d'un acte de naissance n° 85 dressée le 25 février 2003 par l'officier d'état civil de la commune de Ratoma, légalisée le 6 novembre 2019, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance issu du volet n° 4 portant le même numéro. Toutefois, pour contester le caractère probant de ces documents, le ministre de l'intérieur a produit un acte de naissance portant les mêmes numéros et mentions, établi par l'officier d'état civil de la commune de Lélouma le 2 août 2016, et fait également valoir que l'acte dressé en 2003 ne peut comporter une en-tête de couleur, l'informatisation de l'état civil guinéen n'ayant débuté qu'en 2007. En première instance, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°20927 du 2 septembre 2016 du tribunal de première instance de Conakry II, rendu dans le cadre d'une procédure qu'il aurait initiée à la suite de l'égarement temporaire de l'acte de naissance original n°85 dressé en 2003, ainsi qu'un acte n° 3857 pris en transcription de ce jugement. Il a également produit un autre jugement, rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn, ordonnant " l'annulation pure et simple du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 20927 du 2 septembre 2016 et sa transcription n° 2857 du 2 septembre 2016 (...) " en raison de ce que l'acte dressé le 25 février 2003 aurait finalement été retrouvé. Le requérant, qui ne se prévaut donc d'aucun jugement supplétif d'acte de naissance pour établir l'identité de l'enfant Alpha Oumar B..., n'apporte aucune explication précise et circonstanciée sur la multiplicité des documents présentés, non plus que sur leur production tardive. En outre, il ressort de la note du ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014 que, dans le cadre de la mise en œuvre des passeports biométriques, un numéro d'identification national unique a été élaboré, lequel est composé de quinze chiffres, dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres doivent correspondre à ceux portés sur l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande du document de voyage. Cette note précise que " ce numéro d'identification unique est conçu en fonction des actes de naissance fournis par les demandeurs du passeport biométrique qui est le document de voyage par excellence en Guinée. Ces actes doivent être authentifiés par la Division des affaires administratives et juridiques de la Direction Nationale de l'Etat Civil, responsable de la gestion de ce numéro auprès de la police de l'air et des frontières au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile " et que " le numéro de l'extrait de naissance doit être conforme à celui du numéro d'identification unique, élément clé du passeport c'est à dire le onzième, le douzième et le treizième chiffre ". En l'espèce, le passeport de l'enfant Alpha Oumar B..., qui dispose déjà d'un numéro d'identification unique, a été délivré au cours de l'année 2016. Sur ce document, sont portés aux 11ème, 12ème et 13ème chiffres, le numéro d'identification " 857 ", ce qui ne correspond pas aux numéros portés sur les extraits d'actes de naissance produits. Il suit de là que le passeport a été délivré au vu d'actes d'état civil autres que ceux présentés à l'appui de la demande de visa de long séjour. Par conséquent, les actes produits par M. B... doivent être regardés comme dépourvus de force probante. Par ailleurs, les documents présentés pour établir la filiation par la possession d'état, qui consistent essentiellement en quelques transferts d'argent réalisés au profit de tiers, une attestation peu circonstanciée de l'oncle maternel de l'enfant ainsi que la preuve d'un séjour en Guinée en 2017, ne permettent pas de regarder la possession d'état de père allégué comme continue, publique et non équivoque. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant Alpha Oumar B... à l'égard de M. B... n'étaient pas établis.

7. En troisième lieu, le lien de filiation n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 22NT00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00002
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-07;22nt00002 ?
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