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07/03/2023 | FRANCE | N°21NT03597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 mars 2023, 21NT03597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2019 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. B... un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2106537 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l

a décision du 25 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2019 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. B... un visa dit " de retour " sur le territoire français.

Par un jugement n° 2106537 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa demandé dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. B... ne justifie d'aucun droit au séjour en France, son titre de séjour ayant expiré le 2 janvier 2019 ;

- la présence en France de M. B..., lequel a été condamné en 2017 à une peine d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français pour faux et usage de faux, constitue une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas, leur avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

M. B... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2019 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Pour refuser de délivrer le visa demandé, la commission de recours s'est fondée sur ce que M. B... qui ne justifie pas disposer d'un titre de séjour en cours de validité ne peut utilement demander un visa dit " de retour " sur le territoire français et sur ce que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa condamnation pour des faits de faux et usage de faux.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa de long séjour déposé par M. B..., que l'intéressé n'a en réalité pas demandé un visa dit " de retour " mais un visa pour établissement familial. Cette erreur de fait a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il est constant qu'en 2012, M. B... a présenté de faux bulletins de salaire aux services de la préfecture de l'Hérault dans le but d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " et a été condamné le 11 septembre 2017, pour ces faits de faux et usage de faux en écriture, à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Toutefois, par un jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Montpellier a ordonné le relèvement en totalité de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. et Mme B... résident depuis 2005 en France où ils se sont mariés en 2006 et que le couple a trois enfants nés respectivement le 7 décembre 2012, le 6 janvier 2015 et le 18 novembre 2018 sur le territoire français. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B... bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2026. Par suite, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des époux B... eu égard aux buts dans lesquels elle a été prise. Dans ces conditions, la décision du 25 juin 2020 a été prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... un visa de long séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mazas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03597
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-07;21nt03597 ?
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