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07/03/2023 | FRANCE | N°21NT03545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 mars 2023, 21NT03545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Renan (Finistère) a délivré à la société Polimmo Promotion Aménagement un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de six lots sur un terrain situé rue de Pen ar c'Hoat sur le territoire de cette commune, la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, ainsi que l'arrêté portant permis d'aménager modificatif, dél

ivré le 27 mai 2021 pour le même projet.

Par un jugement n° 2005532 du 15 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Renan (Finistère) a délivré à la société Polimmo Promotion Aménagement un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de six lots sur un terrain situé rue de Pen ar c'Hoat sur le territoire de cette commune, la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, ainsi que l'arrêté portant permis d'aménager modificatif, délivré le 27 mai 2021 pour le même projet.

Par un jugement n° 2005532 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2021 et les 25 mars, 3 mai, 3 juin, 14 juin et 25 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A... et E... D..., représentés par Me Vallantin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du maire de Saint-Renan, la décision implicite née le 15 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision et l'arrêté portant permis d'aménager modificatif délivré le 27 mai 2021 pour le même projet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis d'aménager a été délivré au vu d'un dossier de demande insuffisant et incohérent, s'agissant du nombre de logements créés, de la superficie du terrain d'assiette, du recours à un architecte, des plans de coupe et des photographies, du plan actuel du terrain, de la notice permettant d'apprécier l'insertion du projet, des contradictions entre la notice et le plan de composition ;

- le projet est incompatible avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ;

- le règlement du lotissement contrevient aux articles UH 5 et UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement sont méconnues eu égard à la destruction d'habitats d'espèces protégées et alors qu'aucune dérogation n'est produite.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février, 19 avril, 30 mai, 15 juin et 29 juin 2022, la commune de Saint-Renan et la société Polimmo Promotion Aménagement, représentées par Me Gourvennec, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 4 000 euros au bénéfice respectivement de la commune et de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés et, subsidiairement, qu'un permis d'aménager modificatif pourrait intervenir afin de garantir la conservation des diverses espèces présentes sur le site, en tant que de besoin après application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation dans un délai de 8 mois, du vice tiré de ce que le dossier de demande de permis d'aménager est intervenu en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, faute pour le pétitionnaire d'avoir sollicité l'obtention d'une dérogation " espèces protégées " sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la commune de Saint-Renan et la société Polimmo Promotion Aménagement ont produit des observations en réponse au courrier du 7 février 2023, qui ont été communiquées.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. et Mme D... ont produit des observations en réponse au courrier du 7 février 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Vallantin, représentant M. et Mme D..., et F..., représentant la commune de Saint-Renan et la société Polimmo Promotion Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de Saint-Renan (Finistère) a délivré à la société Polimmo Promotion Aménagement un permis d'aménager un lotissement de six lots destinés à l'habitat sur les parcelles cadastrées n°s BP 20 et 21 situées rue de Pen ar C'Hoat, pour une surface de plancher maximale de 1 600 m². Par un courrier du 15 septembre 2020, M. et Mme D... ont présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de Saint-Renan a délivré à la société Polimmo Promotion Aménagement un permis d'aménager modificatif, portant notamment sur l'emplacement de la placette d'entrée du lotissement. Par un jugement n° 2005532 du 15 octobre 2021, dont M. et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de ces trois décisions du maire de Saint-Renan.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d'aménager, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis d'aménager :

3. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En premier lieu aux termes de l'article R. 444-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis d'aménager précise (...) b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager (...). ". Le formulaire Cerfa de demande de permis d'aménager indique explicitement que le projet sera réalisé sur deux parcelles. Il y est également mentionné que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 3 446 m², tout en précisant dans une fiche complémentaire que le projet comprend également une parcelle cadastrée n° BP 21 d'une superficie de 324 m², soit un total de 3 770 m². Pour autant la société pétitionnaire a indiqué sur ce même formulaire Cerfa que la superficie du terrain à aménager était de 3 539 m². Cette société et la commune expliquent cette différence par le fait que cette dernière superficie correspond à celle mesurée par un géomètre expert dans le cadre de l'élaboration du projet d'aménagement. En tout état de cause, le maire disposait, outre des mentions figurant dans ce document Cerfa, de divers plans cotés lui permettant de s'assurer de la superficie des parcelles devant servir d'assiette à l'aménagement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis d'aménager en raison de la superficie incertaine du terrain d'assiette du projet doit être écarté.

5. En deuxième lieu aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; (...). ".

6. Il ressort de la note de présentation du volet architectural, environnemental et paysager, présentée à l'appui de la demande de permis d'aménager, que le projet est d'emblée présenté comme s'insérant " en densité, dans un quartier résidentiel pavillonnaire. Il est situé à l'angle du manoir de Pen ar c'Hoat. ", lequel est ensuite présenté comme composé d'un corps de bâti organisé autour d'une cour " identifié au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ". Plusieurs des plans produits précisent la localisation du manoir et de ses dépendances. Ce document est assorti de plusieurs photographies montrant les rues avoisinantes, bordées pour l'essentiel de maisons visibles depuis la voie publique, ainsi que les abords directs du projet d'aménagement, constitués de hauts talus végétalisés, que le projet prévoit de conserver, à l'exception des transformations résultant de la réalisation d'une voie d'entrée rue de Pen ar c'Hoat, et d'une voie piétonne rue du Général de Gaulle. Ce même document comprend également des photographies de l'intérieur des parcelles d'assiette du projet, lesquelles sont à destination de pâtures et bordées pour l'essentiel par des arbres. Les documents présentés à l'appui de la demande de permis d'aménager exposent les choix faits pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, naturel et bâti, étant précisé, d'une part, que le maintien des talus densément arborés bordant les parcelles d'assiette du projet est explicitement prévu et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le manoir de de Pen ar c'Hoat serait visible depuis la voie publique. Ainsi les éléments présentés à l'appui de cette demande, plans cotés, photographies, règlement du lotissement, permettaient à l'administration d'apprécier l'impact paysager du projet, y compris au regard du manoir de Pen ar c'Hoat. Les documents composant le dossier de demande permettaient également d'identifier les solutions retenues pour assurer le stationnement des véhicules sur le tènement, qu'il s'agisse des places prévues sur les côtés de la voie de desserte interne du projet ou de celles envisagées sur les parcelles des différents lots. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;(...). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager comprend notamment un plan " état des lieux PA 3 ", qui permet, outre les photographies produites mentionnées au point 6, d'identifier les talus végétalisés et haies présents sur le terrain concerné, les constructions existantes sur la propriété mitoyenne de M. et Mme D..., les divers réseaux desservant le tènement ainsi que la topographie des lieux. Ce dossier comprend également un plan de composition du projet d'aménagement, coté, identifiant les talus existants à préserver avec l'indication des arbres présents et de celui devant être abattu du fait de la création d'une voie d'accès. Le dossier comprend aussi un plan de coupe permettant d'identifier le volume des constructions prévues, sachant que le règlement du lotissement produit à l'appui de la demande d'autorisation indique précisément les hauteurs maximales autorisées pour les constructions, tout comme il régit les conditions d'implantation des constructions, notamment par rapport aux limites séparatives. En conséquence, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée aurait été accordée en méconnaissance des articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme applicable à une demande de permis d'aménager un lotissement : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. (...) ". Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la société pétitionnaire était tenue de faire figurer dans son dossier de demande de permis d'aménager le nombre total des logements prévus, lequel demeure imprécis à ce stade. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation contestée faute de mention dans le dossier de demande d'aménagement du lotissement du nombre de logements à réaliser doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, sur sa partie la plus étroite, la voie de desserte interne du projet aura une largeur de 5 mètres. La seule circonstance que la notice de présentation du projet comporte une représentation graphique de cette voie mentionnant une largeur de 5,60 mètres est insuffisante pour révéler une contradiction entre les documents du dossier de demande de permis d'aménager alors qu'à un endroit au moins la largeur de la voie sera effectivement de 5,60 mètres et que les plans dument cotés figurant au dossier de demande exposent clairement les variations de la largeur de cette voie.

11. En sixième lieu, le permis d'aménager modificatif accordé le 27 mai 2021 modifie l'implantation de la placette d'entrée dans le lotissement, laquelle comprend le long de la voie publique un aménagement accueillant des bacs à ordure séparant les deux accès au lotissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la place de stationnement n° 5, matérialisée sur le plan de composition du lotissement, interdirait tout passage de véhicule par l'un de ces deux accès, y compris lorsque cet emplacement sera occupé. Par ailleurs, l'accès situé au sud de l'emplacement, d'une largeur de 4 mètres, permettra en toute hypothèse les entrées et sorties du lotissement. Dans ces conditions, la contradiction alléguée entre la notice de présentation du permis de construire modificatif comportant une flèche d'entrée dans le lotissement au sud du lieu de dépôt des ordures ménagères et une flèche de sortie au nord et le plan de composition du lotissement manque en fait et ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne le recours à un architecte :

13. Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ". Et aux termes de l'article R. 441-4-2 du même code : " Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ".

14. Il est constant qu'eu égard à la superficie du terrain d'assiette du lotissement en litige, les dispositions qui viennent d'être citées imposaient à la pétitionnaire de recourir à un architecte ou à un paysagiste concepteur. S'il le formulaire Cerfa renseigné par la pétitionnaire indique à la rubrique 5.1 qu'il n'a pas été recouru à un architecte, une telle information était sans incidence sur la demande d'aménagement présentée, dès lors cette rubrique est relative aux projets de construction et non aux projets d'aménagement comme celui ici en cause. En revanche, par référence explicite aux dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, ce formulaire est co-signé par Mme B..., en qualité d'architecte, ainsi que par le représentant de la société Urbateam, qui regroupe notamment des urbanistes et paysagistes. Dans ces conditions, alors même que certains des plans et documents communiqués ne portent pas la mention du nom de l'architecte désignée, il est établi que le dossier de demande de permis d'aménager en litige a été instruit dans le respect des dispositions précitées. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 441-4 code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le respect du plan local d'urbanisme communal :

15. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous (...) aménagements (...) appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". L'orientation d'aménagement et de programmation dite du manoir de Pen ar c'Hoat prévue par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Renan prévoit que la zone concernée, comprenant sur sa partie ouest le terrain d'assiette du projet en litige, est destinée à " - Densifier les abords du centre-ville - Assurer la transition avec le manoir de Pen ar c'Hoat ". Il y est notamment prévu, outre une règle de densité minimale de 20 logements par hectare, un accès à la partie ouest de la zone : " Par le sud, un accès groupé rue de Pen ar C'Hoat ", une " place permettant le stationnement est prévue en entrée de zone " et pour sa desserte " une voie mixte, partagée entre les différents utilisateurs (automobiliste, cycliste, piéton), à la vitesse limitée. ".

17. Ainsi qu'il a été exposé au point 9, le nombre de logements rendus possibles par le permis d'aménagement en litige n'est pas défini par l'autorisation contestée. Par ailleurs, si l'orientation d'aménagement et de programmation figurant au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Renan pour le secteur du manoir de Pen ar c'Hoat prévoit une " densité minimale de 20 logements /ha ", le respect de cette obligation ne peut cependant être apprécié au regard du seul projet d'aménagement en litige mais doit également intégrer l'urbanisation de l'autre vaste parcelle située à l'est de la zone et, à cette échelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'aménagement autorisé méconnaitrait cette règle. Par ailleurs, la circonstance que le projet autorisé prévoit, en plus d'un accès principal groupé, organisé autour d'une placette d'accès à la rue Pen ar c'Hoat, un accès piéton rue du Général de Gaulle, n'est pas de nature à établir que l'autorisation contestée ne serait pas compatible avec les dispositions de cette orientation. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de cette orientation doit être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article " UH 11 : obligation de réaliser des aires de stationnement " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Renan : " Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. (...) ". L'annexe 2 de ce règlement précise ces obligations en fonction du type de logement, mais également en fonction de l'éventuelle appartenance de ce logement à un lotissement. Pour les lotissements à usage d'habitation il est prévu " 2 places par lot individuel, plus 1 place pour 4 logements. ". Des obligations de stationnement pour les cycles non motorisés ont également été prévues s'agissant des " constructions destinées à l'habitat individuel groupé et collectif " ainsi qu'un quota de places " accessibles aux personnes handicapées " pour les bâtiments d'habitation collectifs neufs.

19. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager du 7 juillet 2020, tel que modifié par l'arrêté du 27 mai 2021, prévoit la réalisation de cinq places de stationnement ouvertes à tous et de huit places dédiées à quatre des six lots composant le lotissement. Ainsi qu'il a été exposé, le nombre de logements à réaliser dans ce lotissement n'est pas établi, les lots individuels n°s 1, 2, 3 et 6 étant susceptibles d'accueillir deux logements chacun. Il ressort également des pièces du dossier que les places de stationnement prévues par le plan local d'urbanisme tant pour les automobiles, y compris pour les personnes présentant un handicap, que pour les cycles non motorisés, pourront être réalisées en tant que de besoin par la création de places sur les terrains d'assiette des six lots considérés. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal doit être écarté.

20. En troisième lieu, M. et Mme D... soutiennent que les règles relatives à l'implantation des constructions sont contradictoires en l'espèce dès lors que, si l'article UH 5 du plan local d'urbanisme opposable en zone UB prévoit que les constructions peuvent notamment s'implanter " avec un recul minimal de 3 m par rapport à l'alignement ", l'article 5 du projet de règlement annexé à l'arrêté modificatif du 27 mai 2021 mentionne une possibilité d'implanter les constructions à une distance de 2 mètres minimum par rapport à l'espace public. L'article UH 6 précise par ailleurs les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Cependant, il est précisé en préambule de ce règlement que les dispositions opposables du plan local d'urbanisme seront " celles en vigueur sur la commune au moment du dépôt du permis de construire (...). ". Par suite, le moyen tiré de la contradiction de ce règlement avec les articles UH 5 et UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme opposable à la date de délivrance du permis d'aménager, inopérant, doit être écarté.

21. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En application de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Renan : " (...) / B- Accès : (...) / Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) ".

22. Ainsi qu'il a été exposé au point 11, l'accès au lotissement depuis la rue Pen ar c'Hoat se fera par une placette comprenant deux voies, séparées par un lieu de dépôt d'ordures ménagères, permettant l'entrée et la sortie simultanées de véhicules. Dans l'hypothèse où la place de stationnement située, au sein du lotissement, aux abords de l'un de ces accès serait occupée dans des conditions ne permettant pas à un véhicule de gros gabarit d'user de son accès nord, le second accès, d'une largeur de 4 mètres, permet ce passage. A cet endroit, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue Pen ar C'Hoat supporterait un trafic particulièrement dense, la voie est rectiligne et bordée de larges trottoirs qui assurent la visibilité nécessaire. Dans ces conditions, et eu égard au caractère limité du trafic routier généré par le lotissement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés.

En ce qui concerne la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique :

23. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

24. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus d'autorisation ou l'imposition de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel le projet est situé et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

25. Le terrain d'assiette du projet est situé à environ 800 mètres du centre-ville de Saint-Renan et à proximité de nombreuses maisons d'habitation. Il est clos de hauts talus végétalisés, identifiés à ce titre par une carte de la trame verte et bleue de la commune figurant au plan local d'urbanisme communal, et comprend des arbres de haute tige qu'il est prévu de maintenir, à l'exception de l'assiette des deux voies d'accès prévues. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le manoir de M. et Mme D..., identifié au plan local d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, serait visible depuis la voie publique, alors même qu'il le sera depuis le tènement du lotissement autorisé. Par ailleurs, le projet de lotissement autorisé reste limité en nombre de constructions, en densité et en hauteur de ces dernières, et il ne ressort pas des pièces du dossier, même si des arbres situés entre le terrain d'assiette du projet et la propriété de M. et Mme D... seront abattus, qu'il sera porté atteinte au caractère et à l'intérêt de ce manoir. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

26. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (....). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : /(...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...). ".

27. M. et Mme D... soutiennent que l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées dès lors que l'autorisation d'aménager accordée induit la destruction ou la perturbation d'espèces animales protégées présentes sur le terrain d'assiette du projet, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats. Cependant ces dispositions relèvent d'une législation distincte de celle de l'urbanisme qui régissent, comme en l'espèce, les conditions de délivrance d'un permis d'aménager. Les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme n'exigent au demeurant que de préciser, à l'occasion de la demande de permis d'aménager et s'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par suite, le moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D.... Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Renan et la société Polimmo Promotion Aménagement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Renan et la société Polimmo Promotion Aménagement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et E... D..., à la commune de Saint-Renan et à la société Polimmo Promotion Aménagement.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03545
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-07;21nt03545 ?
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