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03/03/2023 | FRANCE | N°22NT02805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 22NT02805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2104940 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022 Mme A... C... épouse B..

., représentée par Me Poulard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2104940 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022 Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Poulard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, par renvoi au mémoire en défense de première instance, que les moyens soulevés par Mme A... C... épouse B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... C... épouse B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... C... épouse B..., ressortissante camerounaise née le 2 janvier 1989, déclare être entrée en France en 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 22 juin 2020 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... C... épouse B... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun :

2. Mme A... C... épouse B... reprend en appel, sans aucun élément nouveau en fait et en droit, le moyen invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). L'article L. 313-2 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré le cas échéant selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. En vertu de l'article L. 211-2-1 du même code, la délivrance par l'autorité préfectorale de ce visa, qui ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une communauté de vie de six mois entre les époux.

5. Il ressort des écritures mêmes de l'intéressée que Mme A... C... épouse B... n'est pas en mesure d'établir la régularité de son entrée sur le territoire français. Le préfet de la Loire a donc pu légalement se fonder sur la circonstance qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit, dès lors, être écarté.

6. En deuxième lieu, Mme A... C... épouse B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu pour la cour, en l'absence de nouvel élément probant, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. En dernier lieu, Mme A... C... épouse B... reprend également en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu pour la cour d'écarter également ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Mme A... C... épouse B... soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur

A. D...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT028052

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02805
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;22nt02805 ?
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