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03/03/2023 | FRANCE | N°22NT02745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 22NT02745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2105271 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 17 novembre 2022 M. E..., repr

ésenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2105271 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 17 novembre 2022 M. E..., représenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse, d'une part, au moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour tiré de la méconnaissance de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien et, d'autre part aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un défaut d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du I de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant algérien né en 1987 et entré en France le 30 novembre 2018 muni d'un visa de court séjour, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Il a bénéficié à ce titre, le temps de l'instruction de sa demande, d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 17 mai 2020. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en particulier son point 17, que le tribunal administratif a expressément et suffisamment répondu aux moyens invoqués par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La circonstance qu'il a examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de cette convention par renvoi à la réponse apportée à ce même moyen dirigé contre le refus de titre de séjour n'est pas de nature à entacher le jugement d'une irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, M. E... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité qu'il soulève, à soutenir que le jugement attaqué, entaché d'une omission de réponse à un moyen en tant qu'il porte sur la décision portant refus de titre de séjour, est, pour ce motif, irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.

5. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. E... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et par la voie de l'effet dévolutif en ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique.

Sur le moyen commun :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, par arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration (...) ", au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait.

8. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord

franco-algérien dont elle fait application et comporte des éléments relatifs à la biographie et la situation personnelle de M. E.... Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu'en fait

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

10. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce aux demandes présentées par des ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

11. Enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Selon l'article 6 du même texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement./Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

12. Le préfet a produit en défense l'avis émis le 12 février 2020 par le collège de médecins de l'OFII relativement à l'état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, et revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, dont le nom est lisiblement indiqué, selon lequel, si l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu de le joindre à sa décision, a fait sien cet avis dont il s'est approprié les termes. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

13. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'avis émis le 12 février 2020 qu'il est revêtu des signatures des trois médecins constituant ce collège. Ces signatures, qui ne sont pas illisibles, sont des fac-similés des signatures manuscrites mais ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du champ d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni de celui du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Elles ne relèvent pas davantage du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne concerne que les décisions de l'administration. Enfin, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 12 février 2020 concernant M. E... porte cette mention. La preuve de l'absence de caractère collégial de cet avis n'est pas rapportée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins ayant émis l'avis litigieux était composé des docteurs Delprat-Chatton, Bisbal et Douzon, tandis que le rapport médical au vu duquel il a été émis a été établi par le docteur F..., qui n'a pas siégé au sein du collège. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de s'assurer, avant l'édiction de sa décision, de l'identité du médecin ayant rédigé le rapport et de son absence au sein du collège de médecins. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'avis en cause a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

14. Pour rejeter la demande de titre de M. E..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 février 2020 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre tout d'abord de séquelles d'un accident survenu en 2017 en Algérie pour lesquelles il bénéficie d'un suivi médical orthopédique. S'il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge chirurgicale adaptée en Algérie, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté que la ville de Chlef dont est originaire le requérant dispose d'un hôpital comportant un service d'orthopédie. M. E... souffre également d'épilepsie chronique sur le mode tonicoclonique généralisée ayant nécessité son hospitalisation au cours du mois d'octobre 2019 et pour laquelle il suit un traitement médical composé de Depakine, Lamictal et Urbanyl. Si l'intéressé fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins, deux des molécules qui lui sont prescrites pour le traitement de l'épilepsie dont il souffre, composant le Lamictal et l'Urbanyl, ne sont pas effectivement disponibles en Algérie même si elles ont reçu une autorisation de commercialisation sur le marché algérien, il ne l'établit pas, notamment par la référence à un lien inactif vers un site internet et l'autre vers une fiche d'information du médicament Likozam sur la base de données publiques des médicaments du ministère français des solidarités et de la santé. Le préfet établit en outre que la lamotrigine, principe actif du Lamictal, est disponible en Algérie, de même qu'une quinzaine de molécules pour traiter l'épilepsie. Enfin, si le requérant se prévaut du fait que son pays est affecté de manière récurrente par d'importantes difficultés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, pouvant conduire à des ruptures de stocks affectant un grand nombre de médicaments, cette circonstance ne permet pas d'établir que les médicaments spécifiques qui lui sont prescrits en France seraient, de manière générale et habituelle, indisponibles en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. E... un certificat de résident algérien, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord-franco-algérien.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

17. M. E... se prévaut de la durée de sa présence en France, muni d'autorisations provisoires de séjour d'octobre 2019 à mai 2020, d'un réseau dense de relations sociales et amicales, de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue du 14 février 2020 au 28 février 2022-qui lui permettra de trouver un emploi compatible avec son état de santé- et de ce qu'il est inconnu des services de police et de justice et fait montre d'une volonté d'intégration à la société française. Il relève en outre que son frère et sa belle-sœur, parents de trois jeunes enfants, sont titulaires de cartes de résident algérien, qu'il est impliqué, par son action bénévole, au sein de plusieurs associations grâce auxquelles il a entrepris une formation et a pu occuper une emploi d'agent d'entretien sur un poste adapté à son handicap et a suivi assidument des cours de français. Toutefois, à la date de la décision contestée, M. E..., célibataire et sans enfant, séjournait en France depuis moins de deux ans, alors qu'il a vécu en Algérie, où résident tous les autres membres de sa famille, jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. E..., en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés aux points 14 à 17, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

19. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

21. Pour les motifs indiqués aux points 14 à 17, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

22. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. E..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise qu'il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

23. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit l'être par voie de conséquence.

24. En troisième lieu, pour les motifs indiqués aux points 14 à 17, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

25. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 721-4 de ce code : (...) " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

26. M. E... soutient que son retour en Algérie l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'impossibilité pour lui de s'y faire soigner. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 15 du présent arrêt, l'intéressé n'établit pas, par les pièces versées aux débats, qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105271 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par

M. E..., en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur

A. D...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT027452

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02745
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;22nt02745 ?
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