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03/03/2023 | FRANCE | N°21NT02078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 mars 2023, 21NT02078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2015 à 2017, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 et la décharge des " revenus réputés distribués " imposés au titre des années 2015 et 2017.

Par un jugement n°

1903704 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2015 à 2017, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 et la décharge des " revenus réputés distribués " imposés au titre des années 2015 et 2017.

Par un jugement n° 1903704 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 la société ..., représentée par Me Gardette et Me Rudeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur la taxe sur la valeur ajoutée de 2015 :

- l'administration ne pouvait pas refuser l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la revente du véhicule BMW (immatriculé BP 215 EA) dès lors qu'elle reconnaît que l'EURL applique la méthode dite du coup par coup ;

- la somme de 13 500 euros constatée en compte courant d'associé ne correspond pas au prix de vente toutes taxes comprises du véhicule n° 1792527 mais à une commande de véhicule en attente d'affectation/utilisation ; cette somme ne correspond pas, dès lors, à une livraison de bien taxable au titre de 2015 ; le prix de vente de ce véhicule a été de 4 000 euros conformément à la mention portée sur le livre de police ;

- le chèque de 25 000 euros figurant au crédit du compte courant ne correspond pas au prix d'une vente ferme, mais à un acompte versé lors de la commande d'un véhicule, enregistré en comptabilité, pour lequel aucune livraison n'a été réalisée et qui n'a pas été remboursé depuis ;

- la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13,81 euros, dont l'administration a remis en cause la déductibilité correspond à une dépense effectuée sur le véhicule Renault Evasion (immatriculé 159AJH35) qui est au nombre des véhicules revendus par l'EURL ; cette dépense a été réalisée dans l'intérêt de l'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée l'ayant grevée est donc déductible ;

sur les bénéfices industriels et commerciaux de 2015 :

- la somme de 13 500 euros constatée en compte courant d'associé ne correspond pas au prix de vente toutes taxes comprises du véhicule n° 1792527 mais à une commande de véhicule en attente d'affectation/utilisation ; cette somme ne correspond pas, dès lors, à une recette imposable au titre de 2015 ; le prix de vente de ce véhicule a été de 4 000 euros conformément à la mention portée sur le livre de police ;

- elle n'a pas omis de comptabiliser et de déclarer une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises de recettes à l'occasion de la vente à M. A..., l'administration n'a pas tenu compte d'un prix d'achat théorique du véhicule ou d'un taux de marge moyen et regarde le prix de vente total comme un bénéfice ;

- la remise du chèque en banque que l'administration a regardée comme un encaissement d'espèces crédité sur le compte courant de l'associée ne peut pas être présumée comme correspondant à des recettes dès lors qu'il s'agit d'une commande de véhicule ; il s'agit d'un simple acompte qui, en tant que tel, aurait dû être comptabilisé en compte client mais qui ne correspond pas à une recette de l'exercice clos en 2015 ;

- la dépense effectuée sur le véhicule Renault Évasion (159AJH35) a été réalisée dans l'intérêt de l'exploitation dès lors que ce véhicule est au nombre des véhicules revendus par l'EURL ; cette dépense constitue donc une charge déductible ;

sur la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux se rapportant à l'année 2017 :

- les bénéfices générées par la revente des deux véhicules BMW (immatriculés CF 755 HH et BX 590 WJ) ont été déterminés au regard des seuls prix de vente sans tenir compte d'un prix d'achat ; il en est de même du véhicule immatriculé BQ 669 NQ dont la vente a été réalisée en 2017 mais pour lequel le service n'a pas retenu de prix d'achat ;

- concernant la vente du véhicule immatriculé 243-AEL-35, d'un montant de

1 900 euros, qui n'a pas été comptabilisée et a fait l'objet d'une rectification, elle a enregistré cette vente en 2018 et elle ne peut en conséquence faire l'objet d'un revenu distribué en 2017 puisque la régularisation a été effectuée sur l'exercice suivant ;

- les dépenses de 301 euros et 278 euros dont l'administration a remis en cause le caractère déductible en raison de l'absence d'inscription des véhicules correspondant sur le registre de police et de l'absence de refacturation aux clients, ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise puisque sur des biens lui appartenant et faisant l'objet de son activité de négoce ;

sur les revenus distribués :

- les rectifications notifiées au titre de 2015 en matière de bénéfice industriel et commercial n'étant pas fondées, à l'exception du bénéfice réalisé sur la vente du véhicule immatriculé BP 215 EA, les sommes correspondantes ne peuvent pas être regardées comme ayant été distribuées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- elle conteste l'imposition sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts du bénéfice de 250 euros qui aurait été réalisé en 2016 à l'occasion du véhicule immatriculé CR-930-YH ;

- au titre de 2017, elle conteste le montant des revenus distribués pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels elle conteste les rectifications correspondantes effectuées en matière de bénéfice industriel et commercial ;

- à titre subsidiaire, le montant des revenus distribués ne peut pas excéder le montant du bénéfice imposable après rehaussement et doit donc, en l'espèce, être limité à 43 079 euros en 2015 et 30 919 euros en 2017 ;

- dès lors que les impositions ne sont pas fondées, l'intérêt de retard n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées en matière de revenus distribués sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une procédure d'imposition distincte ;

- les autres moyens soulevés par la société ... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société ..., qui exerce l'activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. À l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé, selon la procédure contradictoire, deux propositions de rectification, la première du 31 octobre 2018 relative à l'exercice clos en 2015, la seconde du 10 décembre 2018 relative aux exercices clos en 2016 et 2017. Ces propositions de rectification ont informé la société ... de rehaussements de son chiffre d'affaires et de ses bénéficies industriels et commerciaux et de leurs conséquences financières en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. La société n'a pas formulé d'observations et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019. La société ... a déposé une réclamation le 20 mai 2019 qui a été partiellement admise par une décision du 13 juin de la même année. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge d'une partie des impositions laissées à sa charge par cette décision. Par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La société ... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. C'est à bon droit que, par les motifs qu'ils ont retenus, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la société ... tendant à la " décharge des revenus distribués ", les impositions relatives à ces revenus concernant un autre contribuable que la société requérante.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) ". Il est constant que l'EURL ... n'a pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectifications qui lui ont été adressées les 31 octobre 2018 et 10 décembre 2018. Par suite, il lui appartient de supporter la charge de la preuve et de démontrer le caractère exagéré des impositions maintenues à sa charge par la décision d'admission partielle du 13 juin 2019.

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. / (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / (...) ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) ".

5. Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. / (...) / II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. / (...) ".

6. En premier lieu, aucune facture d'achat ou de vente n'ayant été fournie par la société requérante pour le véhicule de marque BMW, immatriculé BP-215-EA, le régime de la marge ne peut pas être retenu pour cette vente. C'est donc à bon droit que la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total a été appliquée.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la vente pour le véhicule immatriculé AS-180-ZD a été comptabilisée pour 4 000 euros au compte client et au compte vente alors que le chèque de paiement s'élevait à 17 500 euros. La différence de 13 500 euros n'a pas été comptabilisée dans le compte vente mais au compte-courant d'associé. Le service a considéré que cette somme de 13 500 euros correspondait à une vente et l'a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans tenir compte d'un prix de revient. Si la requérante soutient que le règlement de 13 500 euros constituait une commande de véhicule en attente d'affectation/utilisation et non une vente ferme, ce versement n'a été rattaché à aucune vente alors que ce montant a été appréhendé par l'unique associée de l'EURL ..., Mme C..., via son compte courant d'associé. En outre, le client n'a pas été remboursé et aucun compte client n'a été crédité de ce montant. Enfin, aucun bon de commande pouvant justifier d'une éventuelle commande de véhicule n'a été produit. Dès lors, le service a pu, à juste titre, considérer que la somme de 13 500 euros encaissée par l'EURL requérante constituait une recette sociale taxable à la taxe sur la valeur ajoutée dans son intégralité. Il en est de même du chèque de 25 000 euros encaissé au crédit du compte courant de Mme C....

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

8. La déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13,81 euros sur des frais relatifs à un véhicule Renault Évasion immatriculé 159-AJH-35 ne figurant pas sur le registre des biens mobiliers de l'EURL requérante a été remise en cause par l'administration. Si la requérante soutient que ce véhicule n'est pas un véhicule personnel de la gérante mais qu'il fait partie des véhicules vendus dans le cadre de son activité commerciale, elle n'apporte aucun justificatif relatif à la vente de ce véhicule ou à la refacturation de cette dépense à l'appui de ses allégations.

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

9. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (...) / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. / (...) ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts également applicable en matière d'impôt sur les sociétés : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

10. En premier lieu, comme il a été dit au point 7, l'encaissement non remboursé de la somme de 13 500 euros, dont la requérante n'établit pas qu'elle ne correspondrait pas à une vente, constitue une présomption de recettes d'exploitation, et un prix d'achat de 9 563 euros a tout de même été accepté par le service en déduction du résultat imposable. Il en est de même du chèque de 25 000 euros, ce montant n'apparaissant pas comme étant dû à un client au passif du bilan de l'EURL mais ayant été inscrit au crédit du compte courant de Mme C....

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la vente au client A... a été enregistrée pour 900 euros alors que le chèque encaissé était de 1 900 euros. Si l'EURL requérante soutient que les 1 000 euros correspondent à la vente d'un autre véhicule et qu'il doit être tenu compte d'un prix d'achat théorique du véhicule ou d'un taux de marge moyen, eu égard au faible montant de la somme omise, celle-ci ne peut qu'être regardée comme un complément de prix de vente sans rapport avec l'achat d'un autre véhicule susceptible de constituer une nouvelle charge et la requérante n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition.

12. En troisième lieu, comme il a été dit au point 8, si la requérante soutient que le véhicule Renault Évasion (159 AJH 35) n'est pas un véhicule personnel de la gérante mais qu'il fait partie des véhicules vendus dans le cadre de son activité commerciale, elle n'apporte aucun justificatif relatif à la vente de ce véhicule ou à la refacturation de cette dépense à l'appui de ses allégations. Dès lors, elle ne saurait reprocher au service d'avoir remis en cause la déductibilité des frais relatifs à ce véhicule.

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 :

13. En premier lieu, l'administration a rectifié le résultat de l'exercice clos en 2017 du montant des prix de vente reconstitués du véhicule de marque BMW immatriculé CF 755 HH, du véhicule immatriculé BX-590-WJ et du véhicule immatriculé BQ-669-NQ. Si la requérante soutient que l'administration n'a pas reconstitué un prix d'achat, l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'acquisition de ces trois véhicules a été régulièrement comptabilisée par la société requérante, respectivement les 24 mai 2017, 10 octobre 2017 et 11 juillet 2017 et apparaissait en charges au sein de sa comptabilité et que dès lors c'est bien les recettes reconstituées hors taxe qu'il convenait de réintégrer dans le résultat imposable. S'agissant de la vente du véhicule immatriculé BQ-669-NQ, si l'EURL ... soutient qu'elle a enregistré cette vente en 2018 et qu'elle ne peut en conséquence faire l'objet d'un revenu distribué en 2017 puisque la régularisation a été effectuée sur l'exercice suivant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, l'EURL ... n'est pas fondée à soutenir que les rehaussements en cause ont eu pour effet de lui attribuer un bénéfice imposable d'un montant excessif.

14. En deuxième lieu, concernant la vente du véhicule immatriculé 243-AEL-35, d'un montant de 1 900 euros, qui n'a pas été comptabilisée et a fait l'objet d'une rectification, si l'EURL ... soutient qu'elle a enregistré cette vente en 2018 et qu'elle ne peut en conséquence faire l'objet d'un revenu distribué en 2017 puisque la régularisation a été effectuée sur l'exercice suivant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.

15. En troisième lieu, concernant la vente du véhicule immatriculé AZ-351-JB, qui n'a pas été comptabilisée et a fait l'objet d'une rectification, l'administration, contrairement à ce que soutient l'EURL requérante, a en tout état de cause admis, dans la décision d'admission partielle du 13 juin 2019, qu'il convenait d'extourner le prix d'achat afin de déterminer le montant de la distribution et de le limiter à la somme de 444 euros.

16. En quatrième et dernier lieu, le service a rejeté deux charges de 301 euros et

278 euros concernant des travaux sur des véhicules non-inscrits sur le registre de police de l'EURL .... Si la requérante fait valoir que ces véhicules étaient bien enregistrés en comptabilité et que le montant de ces charges a été intégré aux prix de vente des véhicules, elle n'apporte pas la preuve que les travaux ont été facturés sur des véhicules objet du négoce et destinés à être revendus par l'entreprise et aucun justificatif de facturation de recettes n'a été apporté.

Sur l'intérêt de retard :

17. La requérante se borne à soutenir que, dès lors que les impositions ne sont pas fondées, l'intérêt de retard n'est pas justifié. Il résulte des points 2 à 16 que ce moyen doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que l'EURL CG Autombiles 35 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CG Autombiles 35 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La rapporteure

P. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT02078

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02078
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELAS CAP CODE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;21nt02078 ?
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