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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT03189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT03189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2210193 du 29 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Béarnais, demande à la cour :

1°) d'annule

r le jugement du 29 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2210193 du 29 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Béarnais, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance du §1 de l'article 6 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait manifestement les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sierra-léonais né le 14 février 1991, est entré en France avec son épouse et leurs deux enfants, le 21 mai 2022, selon ses déclarations, et a déposé le 8 juin 2022 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A... aux autorités allemandes. M. A... relève appel du jugement du 29 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. A... ne peut utilement se prévaloir du risque d'excision auquel ses filles seraient exposées en Sierra-Léone dès lors que l'arrêté contesté ne constitue pas une mesure d'éloignement vers ce pays. S'il soutient qu'ayant fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile et d'une obligation de quitter le territoire en Allemagne, il risque quand même un éloignement vers la Sierra-Léone avec sa famille et donc que ses filles soient exposées de manière indirecte à des traitements inhumains et dégradants, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux éléments précis avancés par le préfet de Maine-et-Loire au sujet du droit allemand, qu'il ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement d'Allemagne et que ce pays serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels lui et ses filles mineures seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement UE n° 604/2013 : " l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne contraint pas M. A... et son épouse à se séparer de leurs deux enfants mineurs qui peuvent les accompagner. Par ailleurs, si le requérant produit une fiche d'inscription scolaire pour leur fille née le 29 janvier 2018, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de transfert aux autorités allemandes, l'intéressé n'établissant au demeurant pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre ou de mener leur scolarité en Allemagne ni que cette scolarité devrait être interrompue de manière durable du fait de la décision de transfert de la famille. Enfin, si M. A... fait valoir que sa fille née le 1er mai 2019 est atteinte d'une pathologie cardiaque et d'un retard de développement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas faire l'objet, si nécessaire, d'un suivi médical approprié en Allemagne, où son état de santé avait été évalué et où elle avait fait l'objet d'un " accompagnement précoce interdisciplinaire " de son retard de développement. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Etant donné que l'arrêté contesté n'implique pas la séparation de M. A... de sa famille, que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge dans son ensemble et eu égard au fait qu'il n'est entré en France que très récemment alors qu'il a vécu près de quatre années en Allemagne avec sa famille et qu'il n'est pas établi que les soins rendus nécessaires par l'état de santé d'un quelconque de ses membres ne seraient pas accessibles dans ce pays, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme M. A..., l'Allemagne a accepté de reprendre en charge l'ensemble des membres de sa famille, le 23 juin 2022. S'il soutient que son épouse souffre de problèmes de santé, notamment de la maladie de Takayasu et d'une dysplasie artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies feraient obstacle à son transfert en Allemagne, ni qu'elle ne pourrait être médicalement prise en charge, si nécessaire, dans ce pays. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, il en va de même s'agissant de la fille cadette du couple. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ou sa famille seraient dans une situation de vulnérabilité telle que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ne faisant pas application à leur bénéfice de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, entaché sa décision de transfert aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... (/nom)(ano)X(/ano)n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03189
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt03189 ?
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