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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé son agrément pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, et d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900194 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 16 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Philippot, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé son agrément pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, et d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900194 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Philippot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 2022 ;

2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé son agrément pour l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, et d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 25 septembre 2018 est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur de droit car le préfet a méconnu l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement de Mme B... épouse D..., représentant légal, a été agréé, pour une durée de cinq ans, par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 mars 2015, pour dispenser, dans ce département, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route. Toutefois, par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé cet agrément en se fondant sur l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement du 17 janvier 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué, notamment de son point 3, que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme B..., a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l'arrêté du 25 septembre 2018 était suffisamment motivé, et a ainsi suffisamment motivé son jugement. Par suite, l'irrégularité alléguée sur ce point doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'article L. 213-1 du code de la route dispose que : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. / (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : / 1° En cas de non-respect des modalités suivantes d'organisation de la formation : / a) En cas d'annulation de stages, sauf cas de force majeure dûment justifiée, s'il n'en est pas informé au moins huit jours à l'avance ; / (...) ". Par ailleurs l'article 10 de cet arrêté dispose que : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. ".

4. En premier lieu, l'arrêté du 25 septembre 2018, qui vise les éléments de droit applicables, et notamment l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, énonce que " les motifs d'annulation présentés pour les stages de sensibilisation à la sécurité routière prévus les 6 et 7 juillet 2018 et les 3 et 4 septembre 2018 ne sont pas recevables ". De plus, d'une part, cet arrêté a été précédé, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012, de l'envoi à Mme B... d'un courrier du 3 septembre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine, dont elle a accusé réception le 10 septembre suivant, lui précisant que le préfet envisageait de procéder au retrait de cet agrément au motif que, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012, elle devait aviser le préfet de l'annulation du stage de récupération de points du permis de conduire prévu les 6 et 7 juillet 2018 et du stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu les 3 et 4 septembre 2018, au moins huit jours à l'avance. D'autre part, le préfet a informé de nouveau Mme B... par une lettre du 25 septembre 2018 accompagnant l'arrêté litigieux qu'elle aurait dû l'informer au moins huit jours à l'avance, sauf cas de force majeure dûment justifié. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté est suffisante au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont reçu, d'une part, un courriel de Mme B... les informant de l'annulation du stage des 6 et 7 juillet 2018 seulement le 3 juillet 2018, d'autre part, un courriel identique s'agissant du stage des 3 et 4 septembre 2018 seulement le 29 août 2018, soit dans un délai inférieur à celui prévu par le a) du 1° de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 cité au point 3. Si Mme B... invoque l'indisponibilité des animatrices de ces deux stages et le cas de force majeure, l'une en raison de son hospitalisation du 18 au 21 juin 2018 qui aurait eu pour conséquence un état de fatigue tel qu'elle ne pouvait assurer sa mission les 6 et 7 juillet suivant, l'autre en raison d'un arrêt de travail portant sur les journées des 29 et 30 août 2018 pour des douleurs thoraciques, elle ne justifie pas que ces deux animatrices n'étaient pas en capacité d'assurer les stages aux dates prévues et ne fait pas davantage état de démarches pour les remplacer. Dès lors, les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité des circonstances invoquées ne sont pas remplies et Mme B... ne fait ainsi état d'aucune circonstance relevant de la force majeure justifiant de ne pas avoir informé les services de la préfecture dans le délai exigé. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 septembre 2018 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

L. A...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00809
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : ECHO AVOCAT SELURL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt00809 ?
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