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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00163


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 5 août et 26 octobre 2022, la SAS Galemar, représentée par Me Fresneau et Me Guillini, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Grandchamp-des-Fontaines a délivré à la SCI 2G Immo un permis de construire valant d'autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'ensemble commercial au sein de la ZAC de la Belle Etoile ;

2°) de mettre à la charge de la SCI 2G Immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du 14 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 5 août et 26 octobre 2022, la SAS Galemar, représentée par Me Fresneau et Me Guillini, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Grandchamp-des-Fontaines a délivré à la SCI 2G Immo un permis de construire valant d'autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'ensemble commercial au sein de la ZAC de la Belle Etoile ;

2°) de mettre à la charge de la SCI 2G Immo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du 14 octobre 2021 de la CNAC est dénué de fondement dès lors que l'arrêt n° 20NT03052 sera jugé non avenu dans l'instance n° 21NT03459 ;

- le réexamen du dossier par la CNAC prévu au second alinéa de l'article L. 752- 21 du code de commerce n'était pas fondé faute de répondre aux conditions édictées par l'article R. 752-43-1 du code de commerce et parce que la SCI 2G Immo n'a pas pris en compte les motivations de fond de l'avis défavorable de la commission nationale du 10 juin 2020 ;

- il appartient à la commune de justifier des motifs et de la réalité de l'empêchement allégué du maire de signer l'arrêté attaqué ;

- en méconnaissance du II de l'article R. 752-6-1 du code de commerce l'organisme habilité qui a établi l'analyse d'impact est également intervenu dans l'élaboration de documents produits dans la demande elle-même au soutien du projet ;

- le dossier de demande ne comporte pas les informations permettant d'apprécier " les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports " au sens du f du 1° du I de l'article L 752-6 du code de commerce ;

- la zone de chalandise a été déterminée selon une méthode non conforme aux dispositions de l'article R 752-3 du code de commerce, de manière à minorer artificiellement les effets du projet, notamment sur les flux de circulation et l'animation de la vie urbaine ;

- l'étude de la circulation routière de juin 2018 n'a pas été actualisée ;

- trois considérants de l'avis de la CNAC, purement descriptifs, ne sont pas susceptibles de le motiver ;

- la CNAC a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'impact du projet sur le centre-ville de Grandchamp-des-Fontaines et ses alentours est modéré ;

- la desserte en transports collectifs et par les modes de transports doux est insuffisante ;

- il n'y a pas de mutualisation des places de stationnement et le projet ne respecte pas le critère d'utilisation économe de l'espace ;

- il entrainera l'imperméabilisation d'un important espace naturel, sans mesure compensatoire sérieuse ;

- l'avis de la CNAC n'est pas accompagné du tableau récapitulatif des principales caractéristiques du projet prévu au I de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019.

Par des mémoires, enregistrés les 28 juin et 29 août 2022, la SCI 2G Immo, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête de la SAS Galemar et demande à la cour de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Galemar ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Grandchamp-des-Fontaines, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête de la SAS Galemar et à ce que soit mis à la charge de celle-ci le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Galemar ne sont pas fondés.

Vu :

- l'avis de la CNAC du 14 octobre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Fresneau, pour la SAS Galemar, de Me Camus, pour la SCI 2G Immo et de Me Vic, pour la commune de Grandchamp-des-Fontaines.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI 2G Immo exploite un hypermarché à l'enseigne " Super U " qui a été porté à la surface commerciale de 3 677 m² en 2019, au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Belle Etoile, sur les territoires des communes de Grandchamp-des-Fontaines et Treillières (Loire-Atlantique). Le 29 juillet 2019, elle a sollicité un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial attenant comprenant six cellules commerciales, représentant une surface de vente totale de 7 469 m², faisant passer la surface totale de vente à 11 145 m². La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Loire-Atlantique a émis, le 28 novembre 2019, un avis favorable à ce projet. Saisie d'un recours contre cet avis par les sociétés concurrentes Galemar et Silène, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis, lors de sa séance du 10 juin 2020, un avis défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 4 août 2020, le maire de Grandchamp-des-Fontaines, prenant acte de cet avis défavorable, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. Sur recours de la SCI 2G Immo, par un arrêt n° 20NT03052 du 16 juillet 2021, la cour a annulé cet arrêté et enjoint à la CNAC de réexaminer le dossier. La CNAC a procédé à ce nouvel examen le 14 octobre 2021 et rendu un avis favorable. En conséquence, le 15 novembre 2021, le maire de Grandchamp-des-Fontaines a délivré à la SCI 2G Immo le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. La SAS Galemar demande à la cour d'annuler cette décision.

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la CNAC avait émis un avis favorable au projet de la SCI 2G Immo le 14 octobre 2021, le maire de Grandchamp-des-Fontaines était en situation de compétence liée pour délivrer, comme il l'a fait par son arrêté du 15 novembre 2021, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale correspondant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette dernière décision est inopérant.

4. En deuxième lieu, dès lors que par un arrêt n° 21NT03459 du même jour, la cour rejette le recours en tierce opposition de la SAS Galemar à l'encontre de son arrêt n° 20NT03052, cette dernière n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le permis de construire litigieux et l'avis de la CNAC du 14 octobre 2021 seraient dénués de fondement.

5. En troisième lieu, alors que le réexamen par la CNAC le 14 octobre 2021 de la demande de la SCI 2G Immo résulte de l'injonction prononcée par la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la SAS Galemar ne peut utilement soutenir que la " procédure de revoyure " prévue au second alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce aurait été méconnue.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 752-6-1 du commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. - Un organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet : / 1° Dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quelque titre ou stade que ce soit ; / 2° S'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire. / Une déclaration sur l'honneur de ce chef est annexée à l'analyse d'impact par son auteur. ".

7. La seule circonstance que le cabinet Polygone, qui a rédigé l'analyse d'impact du mois d'août 2021 sur laquelle s'est fondée la CNAC, a également réalisé, en juin 2019, une analyse des données économiques et une étude par sondage pour un projet d'implantation d'un magasin à l'enseigne Lidl au sein de la même ZAC de la Belle Etoile n'établit pas que ce cabinet ou un de ses membres serait intervenu dans le projet litigieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 752-6-1 du code de commerce, ni qu'il aurait des liens de dépendance juridique avec la SCI 2G Immo, ni d'ailleurs qu'il aurait manqué d'impartialité ou de neutralité dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée, alors surtout qu'il est constant qu'une autre analyse d'impact réalisée par la société Cedacom a abouti à des constats et conclusions équivalents. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, eu égard à ce qui vient d'être dit, aurait privé la société requérante ou le public d'une garantie, ni qu'elle aurait été de nature à changer le sens de la décision litigieuse. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. En cinquième lieu, les dispositions du f du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce invoquées par la SAS Galemar n'ayant pas pour objet de déterminer le contenu du dossier de demande de l'autorisation d'exploitation commerciale, celle-ci ne peut utilement les invoquer pour soutenir que le dossier de demande de la SCI 2G Immo ne comportait pas les informations permettant d'apprécier les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'analyse d'impact du projet, en retenant un temps de déplacement maximum de vingt minutes pour déterminer la zone de chalandise, serait entachée d'une erreur d'appréciation. En se bornant à soutenir qu'un temps de déplacement maximum de trente minutes serait plus adapté, la SAS Galemar ne conteste pas sérieusement la valeur retenue par le cabinet Polygone, d'ailleurs corroborée par le rapport de la société Cedacom. La SAS Galemar ne peut utilement faire valoir à cet égard que des temps de déplacement supérieurs à vingt minutes devaient fonder la délimitation de la zone de chalandise en arguant de ce qu'une zone 4 concernant 11 161 habitants à plus de vingt minutes de déplacement y a été incorporée dès lors qu'il ressort de la page 14 de l'analyse d'impact que cette zone 4 concerne en fait un temps de déplacement de 16 à 20 minutes. De plus, l'article R. 752-3 du code de commerce énumérant plusieurs critères de délimitation, sans d'ailleurs que cette énumération soit limitative, la seule circonstance qu'en l'espèce la zone de chalandise du projet de la SCI 2G Immo aurait imparfaitement pris en compte le critère des temps de déplacement nécessaires depuis les communes environnantes ne suffit pas à prouver que sa délimitation serait erronée.

11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'analyse d'impact produite au dossier de demande a exclu de la zone de chalandises des communes importantes pourtant situées à moins de vingt minutes du projet, telles que La Chapelle-sur-Erdre, Orvault, Sautron et Carquefou, au motif qu'elles disposent elles-mêmes d'une offre commerciale équivalente à proximité immédiate de nature à fixer la clientèle sur place et que la proximité de l'agglomération nantaise a un pouvoir attractif sur la clientèle, y compris en ce que cela crée une " barrière psychologique " à la mobilité commerciale. Les arguments opposés sur ce point par la SAS Galemar, notamment tirés de ce que l'analyse du cabinet Polygone est centrée sur l'offre alimentaire alors que le projet concerne essentiellement une offre non alimentaire, ne permettent pas d'établir que la zone de chalandise ainsi définie, qui n'a été contestée ni par le ministre en charge de l'urbanisme, ni par le ministre en charge du commerce, serait erronée. Ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude de la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté.

12. En septième lieu, la SAS Galemar soutient que l'évolution démographique de la zone de chalandise imposait une mise à jour de l'étude de la circulation routière de juin 2018 sur laquelle la CNAC s'est fondée mais n'apporte pas d'éléments chiffrés précis sur ce point de nature à justifier son affirmation. Si elle soutient que cette étude n'a pas tenu compte de l'apparition de nouveaux commerces dans la zone de chalandise, à savoir un magasin à l'enseigne Intermarché ouvert au public en janvier 2019 et l'extension de l'hypermarché à l'enseigne Super U de la SCI 2G Immo, inauguré en juillet 2021, il ressort de cette étude que les effets de cette extension avaient déjà été pris en compte. Enfin, si la SAS Galemar affirme que l'impact de la fermeture à la circulation générale de la route départementale 26, qui longe l'hypermarché Super U, n'a pas été apprécié, il ressort de l'étude litigieuse que le nombre de véhicules qui empruntaient cette voie, de l'ordre de 30 à 39 véhicules sur un total de 985 ou 1601 UVP/heure, pour le trafic en heure de pointe du soir, était très faible. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions de l'étude de circulation réalisée en juin 2018, d'où il ressort clairement que l'extension du Super U " n'aura quasiment aucun impact sur la circulation. ", la SAS Galemar n'apporte pas d'éléments suffisamment caractérisés de nature à justifier que cette étude aurait dû être mise à jour afin que la CNAC se prononce de manière éclairée dans son avis du 14 octobre 2021.

13. En huitième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce, relatif à la procédure devant la CNAC : " (...) Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ".

14. Il est constant que l'avis favorable rendu par la CNAC le 14 octobre 2021 n'a pas été accompagné du tableau récapitulatif mentionné au dernier alinéa de l'article R. 752-38 du code de commerce. Ces dispositions ayant toutefois pour seul objet d'assurer le contrôle a posteriori de la conformité de l'établissement réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale, suivant la procédure prévue par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce avant l'ouverture effective, comme cela ressort d'ailleurs de la notice au Journal officiel de la République française du décret du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale et des termes de l'article R. 752-44 du code de commerce, la SAS Galemar ne peut utilement se prévaloir de cette omission qui est sans influence sur la légalité de l'avis critiqué.

15. En neuvième et dernier lieu, en alléguant que trois " considérants " de l'avis du 14 octobre 2021 seraient purement descriptifs et étrangers aux critères d'appréciation énumérés dans l'article L. 752-6 du code de commerce, la SAS Galemar soulève un moyen dénué de portée, faute notamment d'établir ainsi qu'il en résulterait une insuffisance de motivation de l'avis, lequel au demeurant comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, les trois premiers motifs, qui respectivement décrivent sommairement en quoi consiste le projet, affirment sa conformité au schéma de cohérence territoriale (SCoT), expliquent son évolution et indiquent l'augmentation de la population des communes de Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, sont par leur objet même utiles à la compréhension de l'avis de la CNAC du 14 octobre 2021.

Sur la légalité interne :

16. En premier lieu, la SAS Galemar ne peut utilement se prévaloir, s'agissant d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 15 novembre 2021 au vu d'un avis de la CNAC du 14 octobre 2021, des dispositions du V de l'article L. 752-6 du code de commerce issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, ces dispositions ne sont susceptibles d'être entrées en vigueur que dans le cadre de dossiers de demandes déposés à compter du 15 octobre 2022.

17. En second lieu, d'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ".

18. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I. -L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; /

f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ".

19. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme précité, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.

En ce qui concerne les objectifs d'aménagement du territoire et de protection des consommateurs :

20. En premier lieu, pour remettre en cause la localisation du projet de la SCI 2G Immo, ses effets sur l'animation de la vie urbaine et sa contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la zone de chalandise, essentiellement à Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, la SAS Galemar fait valoir que compte tenu de son importance, notamment du fait de l'offre alimentaire qu'il comporte avec un supermarché discount de 1 000 m², un commerce de produits bio de 322 m² et un magasin de surgelés de 325 m², il aura un impact nécessairement lourd pour les centres-villes de ces deux communes ne comportant que douze commerces, dont huit de bouche et une épicerie, qui selon elle captent de moins en moins de clientèle.

21. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet s'inscrit dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) métropolitain Nantes - Saint Nazaire approuvé le 19 décembre 2016, identifiant les deux communes comme un pôle structurant dont il faut renforcer la vocation commerciale et tertiaire, et dans une zone d'aménagement commercial (ZACOM) de type 4 identifiée dans le document d'orientations et d'objectifs (DOO) comme permettant la localisation de nouveaux projets commerciaux de nature à améliorer le maillage à l'échelle du territoire Nantes-Saint Nazaire et à renforcer les pôles structurants, en continuité du tissu urbain. D'autre part, il est constant que la population de la zone de chalandise a augmenté de 21 % entre 2008 et 2018, de 35% pour Grandchamp-des-Fontaines et de 24% pour Treillières, que le taux de vacance commerciale de la zone de chalandise est négligeable, en particulier à Grandchamp-des-Fontaines ou à Treillières, et qu'aucune commune de la zone de chalandise n'a fait l'objet de subventions au titre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) ni n'est située dans un programme " Action cœur de ville " ou une opération de revitalisation de territoire (ORT). Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet est de nature à limiter l'évasion commerciale, en particulier vers l'agglomération nantaise. Dans ces conditions, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 19 les dispositions précitées du code de commerce ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes, la CNAC, en considérant que le projet de la SCI 2G Immo n'était pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire et de protection des consommateurs énoncés par l'article L. 752-6 du code de commerce du fait de sa localisation, de ses effets sur l'animation de la vie urbaine et dans sa contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la zone de chalandise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

22. En deuxième lieu, la SAS Galemar conteste l'accessibilité du projet par les transports collectifs en faisant valoir que l'entrée du site se trouve à 750 mètres du premier arrêt de bus, insuffisamment desservi en raison des horaires et sans accès piétonnier sécurisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du ministre chargé de l'urbanisme du 8 juin 2020 et du 13 octobre 2021 et de l'avis favorable de la CDAC du 28 novembre 2019, que le site est desservi par deux lignes de bus, à un arrêt situé à 450 m avec une fréquence de passage correcte, est accessible par voies piétonnes sécurisées et piste cyclable et que l'îlot sud de la ZAC est situé à proximité d'un axe structurant, la route départementale (RD) 537, utilisé notamment lors des trajets domicile-travail, qui assure une desserte de dimension suffisante de la ZAC d'implantation tout en étant propice à la réduction des encombrements aux heures de pointe. Ainsi, il n'est pas établi que l'accès à l'arrêt de bus serait dangereux pour les piétons et, en tout état de cause, les faiblesses éventuelles du projet en termes de desserte par les transports collectifs ne sont pas, à elles seules, de nature en l'espèce à entacher le projet d'illégalité, de même que les faiblesses mises en avant par la SAS Galemar au sujet de la piste cyclable et des accès piétonniers dès lors qu'il existe un cheminement piéton le long des futurs commerces depuis les accès via la route départementale (RD) 537 vers le centre aquatique et que cette route départementale dispose entre le rond-point nouvellement créé en direction de Grandchamp-des-Fontaines et le centre-ville de larges accotements, une piste en revêtement de sable longeant cette portion où le cheminement est sécurisé. Enfin, la route départementale (RD) 26 est bordée d'une piste cyclable et piétonne. En outre, il ressort des pièces du dossier que le magasin à l'enseigne Super U est déjà desservi par des cheminements sécurisés. Dans ces conditions, quand bien même l'accès non motorisé au site resterait très minoritaire, la CNAC, en considérant que ce projet n'était pas de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire énoncé par l'article L. 752-6 du code de commerce en termes d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

23. En ce qui concerne, en troisième lieu, le stationnement des véhicules, la SAS Galemar soutient que les places de parking ne sont pas mutualisées et que la création de 267 places supplémentaires en surface prévues par le projet litigieux portant la capacité totale de l'ensemble commercial formé avec l'hypermarché à 697 places est excessive par rapport aux besoins et contraire à la consommation économe de l'espace alors que l'estimation de la fréquentation en heures de pointes est de 385 à 394 véhicules par sens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, les aires de stationnement créées seront mutualisées, dans un souci de compacité, notamment en ce qui concerne les six nouvelles cellules commerciales envisagées et la clientèle de l'hypermarché Super U après son extension. Le seul fait que le nombre de places de stationnement dépasse sensiblement la fréquentation en heures de pointes ne suffit pas à démontrer que le projet ferait une consommation excessive de l'espace alors qu'en outre la SCI 2G Immo fait valoir que la fréquentation induite par l'hypermarché et les nouvelles cellules commerciales sera de l'ordre de 3 995 véhicules par jour. Dans ces conditions, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'objectif d'aménagement du territoire énoncé par l'article L. 752-6 du code de commerce s'agissant de la consommation économe de l'espace pour le stationnement.

En ce qui concerne l'objectif de développement durable :

24. La SAS Galemar fait valoir que le projet entrainera une artificialisation d'un vaste espace naturel et menacera une zone humide, le tout sans véritables mesures compensatoires. S'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour assiette un espace naturel de 26 136 m², constitué notamment de zones boisées et agricoles et sera en lisière d'une zone humide, il n'est pas allégué que ces terrains feraient l'objet d'une protection spécifique et aucun élément au dossier ne permet de considérer que cette zone humide serait menacée du seul fait de la proximité de l'ensemble commercial. De plus, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est réalisé en continuité de l'urbanisation et s'inscrit ainsi qu'il a été dit dans la conception globale de la ZAC de la Belle Etoile, qui a fait l'objet d'une autorisation environnementale le 27 décembre 2018, a réservé un ilot inconstructible d'une superficie de 5,72 hectares, destiné à permettre la conservation des habitats naturels existants et à favoriser la compensation écologique de son aménagement en préservant 7 970 m² de zone humide. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le projet comporte une couverture végétale de 21,43% de son emprise foncière et qu'il inclut la création de 907,24 m² de toiture végétalisée et la plantation de 73 arbres. Dans ces conditions, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'objectif de développement durable énoncé par l'article L.752-6 du code de commerce.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Galemar n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et, par suite, que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI 2G Immo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Galemar demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Galemar la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Grandchamp-des-Fontaines et à la SCI 2G Immo.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Galemar est rejetée.

Article 2 : La SAS Galemar versera à la SCI 2G Immo et à la commune de Grandchamp-des-Fontaines une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Galemar, à la SCI 2G Immo, à la commune de Grandchamp-des-Fontaines et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00163
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt00163 ?
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