Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... AD... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SA Groupe Launay un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements sur un terrain cadastré AE 10 et 11 situé 12, 14 et 16, rue de Lorgeril, ainsi que la décision du 26 janvier 2021 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Par un jugement n° 2101395 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire à la SA Groupe Launay, ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux des requérants, en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de
438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social (article 1er), et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire (article 2).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 21NT03557, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements à la SA Groupe Launay en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes, le cas échéant après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., Mme W... Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme intercommunal ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la seule parcelle figurant en " emplacement réservé pour programme de logements " est d'une superficie inférieure à 600 m² et qu'il n'y a pas lieu de se référer à la superficie du tènement d'assiette du projet ;
- les moyens présentés par M. AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Rennes ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, qui tendaient à l'annulation totale du permis du 23 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Rennes ne sont pas fondés ;
- l'arrêté contesté sera annulé au vu des moyens suivants :
- incompétence de l'auteur de l'arrêté ;
- méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
- méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- violation de l'article 1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles régissant l'implantation des constructions ;
- violation de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs.
II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 21NT03647, la SA Groupe Launay, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements à la SA Groupe Launay en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., Mme W... Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme intercommunal ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la seule parcelle figurant en " emplacement réservé pour programme de logements " est d'une superficie inférieure à 600 m², et qu'il n'y a pas lieu de se référer à la superficie du tènement d'assiette du projet ;
- les moyens présentés par M. AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SA Groupe Launay ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il rejeté le surplus de leurs conclusions, qui tendaient à l'annulation totale du permis du 23 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la SA Groupe Launay une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la société Groupe Launay ne sont pas fondés ;
- l'arrêté contesté sera annulé en raison de :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ;
- la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
- la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la violation de l'article 1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles régissant l'implantation des constructions ;
- la violation de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs.
Par un mémoire en observation, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour de faire droit à la demande de la SA Groupe Launay.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté pour la SA Groupe Launay a été enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021 et les 12 avril, 6 juillet et 22 juillet 2022, sous le n° 21NT03648, M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., Mme W... M..., M. AC... AE..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements à la SA Groupe Launay seulement en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social ;
2°) d'annuler en totalité l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire à la SA Groupe Launay ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 de la maire de Rennes accordant un permis de construire modificatif à la SA Groupe Launay, pour la construction d'un immeuble collectif de 14 logements ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
. les premiers juges ne pouvaient, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, procéder à une annulation partielle de l'arrêté du 23 septembre 2020 ;
. l'arrêté du 23 septembre 2020 sera annulé au vu des moyens suivants :
- méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
- méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- violation de l'article 1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles régissant l'implantation des constructions ;
- violation de l'article 6.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs ;
. l'arrêté modificatif du 16 février 2022 sera annulé au vu des moyens suivants :
- il a été délivré au vu d'un dossier de demande de permis aux pièces contradictoires ;
- la servitude de mixité sociale est méconnue en ce que l'autorisation intègre quatre logements en accession sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme intercommunal, et alors qu'il n'est pas établi que ces logements couvrent 439 m² de plancher ;
- l'autorisation ne respecte pas les modalités d'application de la servitude, notamment au regard de son contrôle ;
- les dispositions impératives du jugement sur la surface à construire sont méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme sont méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin, 18 juillet et 16 août 2022, la SA Groupe Launay, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour de rejeter cette requête et de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., M. AC... AE..., Mme Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, demande à la cour de rejeter la requête, subsidiairement de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à la charge solidaire de M. AH... L..., Mme P... AA..., Mme V... D..., M. C... AD..., Mme Y... Z..., Mme AG... X..., Mme AB... I..., M. AI... S..., Mme R... S..., M. AC... AE..., Mme Q..., M. U... H..., Mme F... AF..., Mme K... T..., M. E... N... et Mme O... N... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 août 2022, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté pour la SA Groupe Launay a été enregistré le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par lettre enregistrée le 19 juillet 2022, M. C... AD... a été désigné par son mandataire, Me Blanquet, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. J...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Rennes, de Me Blanquet représentant les consorts AD... et de Me Lederf-Daniel représentant la société Groupe Launay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 septembre 2020, la maire de Rennes a délivré à la SA Groupe Launay un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements sur les parcelles cadastrées AE 10 et 11 situées 12, 14 et 16 rue de Lorgeril à Rennes. A la demande de M. L..., Mme AA..., Mme D..., M. AD..., Mme Z..., Mme X..., Mme I..., M. S..., Mme S..., Mme M..., M. AE..., Mme Q..., M. H..., Mme AF..., Mme T..., M. N... et Mme N..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 26 octobre 2021, annulé cet arrêté en tant seulement que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social, et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourrait demander la régularisation de ce permis de construire. Par un arrêté du 16 février 2022 la maire de Rennes a accordé un permis de construire modificatif à la société Groupe Launay.
2. Par deux requêtes distinctes la commune de Rennes et la SA Groupe Launay demandent l'annulation du jugement du 26 octobre 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social. Par une troisième requête M. L..., Mme AA..., Mme D..., M. AD..., Mme Z..., Mme X..., Mme I..., M. S..., Mme S..., Mme M..., M. AE..., M. H..., Mme AF..., Mme T..., M. N... et Mme N... demandent l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, qui tendaient à l'annulation totale du permis de construire du 23 septembre 2020. Ils demandent également l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la maire de Rennes a accordé à la SA Groupe Launay un permis de construire modificatif.
3. Les requêtes n° 21NT03557, n° 21NT03647 et n° 21NT03648 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Au titre de l'article L. 600-5 du code de justice administrative : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
5. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
6. Sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de justice administrative, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 de la maire de Rennes accordant un permis de construire à la société Groupe Launay en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social et ont fixé à trois mois le délai dans lequel la société Groupe Launay pourrait demander la régularisation de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que cette annulation partielle n'affecte qu'une partie du projet et que l'illégalité qui la fonde est susceptible d'être régularisée sans que les modifications attendues n'apportent au projet un bouleversement tel qu'elles en changeraient la nature même. Dans ces conditions, les consorts AD... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il a été procédé par les premiers juges, en méconnaissance des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à une annulation partielle de l'arrêté du 23 septembre 2020.
Sur la procédure contentieuse applicable :
7. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
8. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours.
9. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
10. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
Sur les appels formés contre le jugement du tribunal administratif de Rennes :
En ce qui concerne les appels formés par la commune de Rennes et la société Groupe Launay :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
11. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...). ".
12. Aux termes du point " 5. 7 - Emplacements réservés pour programme de logements " du titre III " Légende du règlement graphique " du règlement littéral du plan local d'urbanisme de Rennes métropole : " (...) conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, et en cohérence avec les objectifs d'accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du PADD, des terrains ont été identifiés en vue de réaliser des programmes de logements, en lien avec les enjeux précisés dans le rapport de présentation du PLUi. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. (...) / Les parcelles concernées par les dispositions sont identifiées sur les plans de zonage réglementaires. (...) ". Il est également indiqué : " Effets de la servitude sur le territoire de la Ville de Rennes / La servitude est appliquée à partir des surfaces cadastrales des parcelles. Dans le cas d'un relevé de terrain contradictoire, la servitude ne s'applique pas si la surface du terrain est inférieure à 600 m² ou peut changer de cas applicable en fonction de la taille réelle du terrain. / La disposition s'applique à la sous-destination logement et à la sous-destination hébergement à vocation commerciale (...) / Trois cas de figure peuvent se présenter : / Cas 1 : les terrains d'une superficie comprise entre 600 et 1 000 m² de plus petites tailles où le maintien voire le renforcement du parc locatif social est à assurer. / Cas 2 : les terrains d'une superficie compris entre 1 000 et 1 500 m² concernent des parcelles intermédiaires susceptibles d'accueillir un habitat diversifié. / Cas 3 : les terrains d'une superficie supérieure à 1 500 m² (...) / Selon que l'on se situe dans l'une ou l'autre de ces configurations, la nature du programme de logements à réaliser est différente. Outre la réglementation de la zone dans laquelle elles se situent, les constructions neuves situées sur des terrains faisant l'objet de la servitude L. 151-41 devront respecter les conditions définies ci-après. (...) / Cas 1 : terrain d'une superficie comprise entre 600 et 1 000 m² / A... servitude s'applique différemment selon les situations suivantes : (...) / Situation 1 : Projet se réalisant uniquement sur le terrain d'assiette de la servitude (...) / Situation 2 : Projet se réalisant sur un terrain issu d'un regroupement foncier comprenant le terrain de la servitude et un ou des terrains contigus. / La programmation de logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) s'applique alors sur la base d'un ratio de 75 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie de terrain. / Le ratio ne s'applique qu'à la surface du terrain initialement grevé par la servitude. (...) / Cas 2 : terrain d'une surface supérieure à 1 000 et inférieure à 1 500 m² / A... servitude s'applique différemment selon les situations suivantes : / Situation 1 : Projet se réalisant uniquement sur le terrain d'assiette de la servitude (...) / Situation 2 : Projet se réalisant sur un terrain issu d'un regroupement foncier comprenant le terrain de la servitude et un ou des terrains contigus. / La programmation de logements aidés s'applique alors sur la base d'un ratio de : / 75 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie de terrain pour les logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) / + / 25 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie de terrain pour les logements en accession sociale (OFS/BRS). / le ratio ne s'applique qu'à la surface du terrain initialement grevé par la servitude. / (...) / Modalités d'application de la servitude pour toutes les communes (...) / Les sols des voies ainsi que les emplacements réservés pour voirie ne sont pas comptabilisés dans la surface de terrain. (...) ". Enfin le tableau de synthèse des cas 1, 2 et 3 du même document présente les trois " cas " évoqués précédemment selon la superficie, qui est à tout le moins égale à 600 m², des parcelles concernées.
13. Ces dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal créent, sur le fondement de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, une servitude imposant la réalisation de logements aidés, grevant différentes parcelles identifiées au plan de zonage du même plan. Si les dispositions précitées entretiennent à certains endroits une confusion entre les termes de terrain et de parcelle, il demeure que les auteurs de ce document y ont clairement indiqué que " La servitude est appliquée à partir des surfaces cadastrales des parcelles ". Du reste, ce document présente différentes hypothèses de mise en œuvre de cette servitude selon que la superficie de la parcelle grevée de la servitude est comprise entre 600 et 999 m², 1 000 et 1 500 m² ou supérieure à 1 500 m². La mise en œuvre de cette servitude est également envisagée selon que la ou les parcelles concernées seront comprises dans un tènement associant ces parcelles grevées par cette servitude à des parcelles qui n'en sont pas grevées, et il y est précisé que seule la superficie de la parcelle grevée par la servitude sera prise en compte pour la détermination de l'obligation de création de logements aidés. Enfin, il résulte explicitement de ces mêmes dispositions qu'une parcelle d'une superficie de moins de 600 m² ne peut être assujettie à cette servitude.
14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° AE 11, servant de support au projet de construction en litige, est comprise dans un emplacement réservé pour programme de logements au sein du plan de zonage du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole. Il est néanmoins constant que pour le calcul de la superficie de cette parcelle de 696 m² il convient de déduire, en application des dispositions citées au point 12, les 111 m² servant de support à la voierie de la rue de Lorgeril. Ainsi, pour l'application des dispositions précitées, cette parcelle présente une superficie de 585 m², inférieure aux 600 m² requis pour son assujettissement à l'obligation de mise en œuvre de la servitude de réalisation d'un programme de logements aidés. La circonstance que, cumulée avec la superficie de la seconde parcelle supportant le projet, le tènement dépasse 600 m² est, pour les motifs présentés précédemment, sans incidence. Il s'en déduit que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme intercommunal n'imposaient pas la réalisation de logements aidés pour le projet initial de la SA Launay Groupe.
15. En conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5.7 du plan local d'urbanisme citées au point 12 pour annuler l'arrêté de la maire de Rennes du 23 septembre 2020 accordant un permis de construire à la SA Groupe Launay, ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux dont elle avait été saisie, en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social.
16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. AD... et autres tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour.
S'agissant des autres moyens soulevés par les consorts AD... :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 23 septembre 2020 de la maire de Rennes a été signé par M. B... G..., adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 7 juillet 2020, affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes a donné délégation de signature à ce dernier à l'effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 septembre 2020 doit être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...). ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...). ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire en litige comprend une notice présentant le projet architectural retenu. Celle-ci présente les choix effectués pour assurer l'insertion du projet d'immeuble dans son environnement, notamment au regard des volumes de la construction projetée présentés comme proportionnés à ceux des immeubles édifiés en vis-à-vis, le long de la promenade piétonne Renée Conan, et du choix de réaliser des terrasses dirigées vers le cœur d'ilot. Il est également procédé à une présentation de l'état initial du site et de ses abords. Ainsi la présence d'une végétation de qualité à proximité immédiate du tènement d'assiette, du fait d'un alignement de cinq merisiers le long de la promenade Renée Conan, a été identifiée et la nécessaire pérennisation du système racinaire de ces arbres a été prise en compte. Il est également précisé dans la notice architecturale que le projet prévoit la conservation de ces végétaux, qui ne sont du reste pas inclus dans l'emprise du projet. De même, les documents photographiques présentés, ainsi que le plan de masse du projet, ont clairement attesté de la présence d'autres arbustes et au moins d'un arbre à l'est de cette même voie, en limite extérieure de l'assiette du projet. Enfin il ne résulte pas des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme qu'il appartenait à la société pétitionnaire de justifier de la proximité de son projet avec les immeubles situés en vis-à-vis de la promenade Renée Conan, configuration qui ressortait clairement des documents produits à l'appui de la demande de permis de construire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notices descriptives comporteraient des informations fausses ou incomplètes de nature à avoir eu une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En conséquence les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme sont écartés.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures./ Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. ". Il résulte des dispositions de cet article que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
21. Par ailleurs, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
22. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée bordera, avec un léger retrait, une partie de la promenade piétonne publique Renée Conan, longée sur son autre coté par des immeubles. Cette allée comprend sur une partie de ce dernier côté un alignement de cinq merisiers d'environ 10 mètres, et, en face, au moins un magnolia de 6,50 mètres. L'autorisation accordée par la maire de Rennes le 23 septembre 2020 est assortie d'une prescription, édictée par référence à un avis de la direction de jardins et de la biodiversité de la ville de Rennes, destinée à préserver ces cinq merisiers, y compris pendant les travaux. Les consorts AD... soutiennent néanmoins que la réalisation de l'immeuble autorisé conduit à la destruction à terme de la végétation existante du fait de l'atteinte portée aux systèmes racinaires des végétaux présents, de la taille envisagée des merisiers, ou bien encore de la baisse de luminosité requise. Ils se fondent sur les conclusions d'un " diagnostic environnemental " non contradictoire de l'allée, réalisé par une société privée qu'ils ont missionnée en cours d'instance. Cependant, d'une part ces appréciations ne sont corroborées ni par l'avis des services chargé des jardins de la ville ni par d'autres éléments du dossier et, d'autre part, les dispositions citées ne concernent que les allées d'arbres et alignements d'arbres et non toute végétation et notamment pas les arbres isolés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement est écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
24. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
25. La promenade Renée Conan se situe dans une partie densément urbanisée de la ville de Rennes caractérisée par la présence de nombreux immeubles, pour beaucoup relativement récents et au gabarit proche voire supérieur à celui autorisé, édifiés à proximité d'un bras de La Vilaine. Ainsi qu'il a été indiqué le permis de construire contesté est assorti d'une prescription claire tendant à ce que " l'implantation du projet devra permettre de garantir la protection et la conservation et l'alignement d'arbres (merisiers) situés au nord-ouest sur la promenade Renée Conan. " selon des modalités précises. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le charme de cette courte promenade arborée et étroite en milieu urbain sera remis en cause en conséquence de l'autorisation accordée, laquelle n'implique ni la destruction des végétaux qui s'y trouvent ni n'interdit leur renouvellement. Enfin l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, le 12 juin 2020, au projet de construction en litige. Il s'ensuit que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
27. Il est constant que la construction d'un immeuble de près de 15 mètres de hauteur, au lieu et place d'une construction d'un seul niveau, à moins de 10 mètres des immeubles situés en vis-à-vis le long de la promenade Renée Conan, provoquera une perte d'ensoleillement dans les appartements préexistants, notamment aux premiers niveaux. Néanmoins, cette seule circonstance, pour désagréable qu'elle soit pour les habitants de ces constructions, n'est pas de nature à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
28. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
29. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé, que l'édification de l'immeuble autorisé ne conduit pas inéluctablement à la destruction des cinq merisiers situés promenade Renée Conan, et plus largement de toute végétation à cet endroit. Par ailleurs, la circonstance qu'en conséquence de l'édification de la construction en litige les occupants des immeubles situés en vis-à-vis, promenade Renée Conan, vont souffrir de pertes d'ensoleillement qui justifieront une augmentation de leur consommation énergétique afin de se chauffer n'est pas de nature à caractériser des conséquences dommageables pour l'environnement au sens de la disposition précitée alors qu'il n'est apporté aucune précision sur leurs modalités de chauffage. Par suite, et alors que les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne permettaient pas à la maire de Rennes de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait ces dispositions doit être écarté.
30. En septième lieu, aux termes de l'article " 1- implantation des constructions " du " titre IV - Règles littérales applicables à toutes les zones " du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " (...) Pour les voies ayant une emprise inférieure à 6 m de large, un recul de 3 mètres de l'axe de la voie se substitue à la règle d'implantation à l'alignement quand il est imposé ou possible dans les règles spécifiques de chaque zone. (...) Règles alternatives : Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour : (...) / - préserver un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité non identifié au règlement graphique s'il structure le paysage ; (...). ".
31. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la construction en litige est située à 3 mètres de l'axe de la promenade Renée Conan. Ainsi qu'il a été exposé cette construction n'attente pas à la préservation de la végétation existante sur cette voie piétonne. Par ailleurs, si cette même voie est arborée sur une longueur d'environ 50 mètres à compter de la rue de Lorgeril, elle se poursuit sans végétation notable pour sa partie la plus longue en direction de la rue Vaneau, où elle est alors bordée d'immeubles et de murs. Dans ces conditions, les 50 mètres de voie arborée ne peuvent être regardés comme un ensemble végétal structurant le paysage de ce quartier urbain de Rennes au sens de la disposition citée. Enfin cette même disposition ne permet pas d'imposer à la commune une implantation différente de la construction autorisée au motif de limiter sa proximité avec l'immeuble situé en vis-à-vis. Par suite, c'est sans méconnaitre ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole que l'arrêté contesté a été délivré.
32. En dernier lieu, aux termes de l'article " 2. Hauteur des constructions " du " Titre IV Règles littérales applicables à toutes les zones " du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " Règles alternatives / Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, des hauteurs et des gabarits supérieurs ou inférieurs peuvent être autorisées ou imposées pour : / - assurer des raccordements aux constructions voisines, / - prendre en compte la hauteur des constructions existantes sur le terrain ou sur le terrain voisin, / - respecter la volumétrie de l'îlot, de la rue / - respecter les gabarits des secteurs indicés "h" / - prendre en compte la topographie du site. (...) ".
33. Les consorts AD... ne précisent pas la raison pour laquelle, de leur point de vue, l'immeuble autorisé, par sa hauteur, porterait atteinte à la " trame bâtie " existante alors qu'il présente une hauteur et un gabarit similaires aux immeubles avoisinants. Par ailleurs, la circonstance qu'un étage partiel du projet, prolongé par une terrasse, se situe en vis-à-vis des baies vitrées d'un immeuble d'habitation existant n'est pas de nature à établir que ce projet, situé en milieu urbain dense, n'aurait pas tenu compte, par sa hauteur, de ce contexte urbain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rennes en première instance, que la commune de Rennes et la SA Groupe Launay sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté de la maire de Rennes du 23 septembre 2020 accordant un permis de construire à la SA Groupe Launay, ainsi que la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux dont elle avait été saisie, en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social.
En ce qui concerne l'appel formé par M. AD... et autres :
35. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, ainsi que l'annulation dans sa totalité de l'arrêté de la maire de Rennes du 23 septembre 2020 accordant un permis de construire à la SA Groupe Launay, et de la décision par laquelle elle a rejeté le recours gracieux dont elle avait été saisie, les consorts AD... soutiennent que, outre le vice retenu par ce jugement, cet arrêté est entaché d'autres vices, tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, de l'article 1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux règles régissant l'implantation des constructions, de l'article 6.1 du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux hauteurs.
36. Pour les motifs exposés aux points 17 à 33, ces moyens doivent être écartés. Par voie de conséquence les consorts AD... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation dans son intégralité de l'arrêté du 23 septembre 2020 de la maire de Rennes.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire de régularisation du 16 février 2022 :
37. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de régularisation prévoyait initialement la réalisation de 439 m² de surface de plancher respectant les obligations du plan local d'urbanisme intercommunal en prévoyant un " emplacement réservé pour programme de logement " sous la forme de " logement locatif social (PLUS, PLAI) ". Cette demande a été modifiée le 4 février 2022 pour préciser qu'il s'agirait de " logement en accession sociale (OFS/BRS) ". De fait la notice explicative jointe à cette demande corrobore ce changement en mentionnant la réalisation de logements " en accession sociale (OFS/BRS) ". Enfin l'arrêté contesté du 16 février 2022 mentionne que la modification du programme porte sur " l'intégration de 4 logements en accession sociale (OFS/BRS) ". Par suite, et par référence aux règles et principes rappelées au point 18 régissant la composition des demandes de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire de régularisation contiendrait des informations faussées ou incomplètes de nature à avoir eu une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
38. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-34-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble. ". Il ne résulte pas de ces dispositions que la maire de Rennes aurait été tenue de solliciter la communication des plans intérieurs de l'immeuble autorisé. Plus largement, il ne résulte d'aucune disposition que l'administration communale devait exiger la production d'un document justifiant de la mise en œuvre de la servitude liée à la réalisation de logements sociaux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire faute de comporter de tels documents est écarté.
39. En troisième lieu dès lors qu'il n'existait pas en l'espèce, pour les motifs exposés aux points 13 et 14 du présent arrêt, d'obligation de réaliser des logements sociaux en application des dispositions citées au point 9 de l'article 5.7 du titre III du plan local d'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de la méconnaissance de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme relatif à la gestion de tels logements, et le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne répondrait pas à la mesure de régularisation prévue à l'article 2 du jugement attaqué sont inopérants et doivent être écartés.
40. Il résulte de ce qui précède que M. AD... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2022 par lequel la maire de Rennes a accordé à la SA Groupe Launay un permis de construire modificatif prévoyant " l'intégration de quatre logements en accession sociale (OFS/BRS) ".
41. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Rennes et la SA Groupe Launay sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 14 logements à la SA Groupe Launay en tant que le projet ne prévoit pas une surface de plancher minimale de 438,75 mètres carrés destinée au logement locatif social et a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la SA Groupe Launay pourra demander la régularisation de ce permis de construire. D'autre part, M. AD... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel la maire de Rennes a accordé à la SA Groupe Launay un permis de construire modificatif prévoyant " l'intégration de quatre logements en accession sociale (OFS/BRS) ".
Sur les frais d'instance :
42. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées tant par la commune de Rennes que par la SA Groupe Launay et M. AD... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101395 du tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2021 est annulé en tant qu'il annule partiellement le permis de construire délivré le 23 septembre 2020 par la maire de Rennes au groupe Launay, ainsi que le rejet du recours gracieux exercé contre cette autorisation.
Article 2 : La demande présentée par M. AD... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 16 février 2022 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ensemble des parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rennes, à M. AD... désigné comme représentant unique par son mandataire, à la société Groupe Launay et à Mme W... Q....
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
C. J...
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 21NT03557,21NT03647,21NT03648