La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°21NT03025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 février 2023, 21NT03025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2104755 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mars

2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 2104755 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... épouse B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le mariage a été contracté frauduleusement à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, Mme C... D... épouse B..., représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B... est une ressortissante algérienne née le 9 février 1979, qui s'est mariée le 28 janvier 2017 avec M. B..., ressortissant français né en 1981. Mme D... a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, lequel lui a été refusé le 7 octobre 2020. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le 3 mars 2021 le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 11 octobre 2021, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité par Mme B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de l'intéressée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme D... se sont unis le 28 janvier 2017 à Sarreguemines alors que cette dernière était en situation irrégulière en France et avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2016. Ayant rejoint l'Algérie le 11 octobre 2017 elle a présenté plusieurs demandes de visa en qualité de conjointe de ressortissante française et n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours qu'après plusieurs refus. En se limitant à présenter une attestation de M. B... du 25 octobre 2017 affirmant qu'il réside avec Mme D... et celle de son frère, imprécise, du 21 décembre 2020, elle n'établit pas que le couple aurait vécu ensemble en France avant ou après le mariage. S'il est soutenu que les intéressés ont conservé des liens par téléphone ou par messagerie instantanée depuis leur séparation, les éléments produits pour l'établir sont datés de 2017 et 2018 et ne sont constitués que de quelques attestations non circonstanciées de tiers. Alors qu'il n'est pas contesté que M. B... a effectué deux voyages en Algérie, à des dates non précisées, les pièces au dossier n'établissent aucune rencontre du couple à ces occasions et ne précisent ni l'objet ni le déroulement de ces voyages. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ce mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mars 2021.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance comme devant la cour.

7. En l'espèce Mme D... s'est bornée à soutenir, en première instance, en plus de l'argumentation rappelée ci-dessus, qu'aucun motif d'ordre public ne lui était opposable. Cette allégation est toutefois sans incidence sur la légalité du refus de visa qui lui a été opposé, au regard du motif de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2104755 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... épouse B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... épouse B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... D... épouse B....

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03025
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AXIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-14;21nt03025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award