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10/02/2023 | FRANCE | N°22NT03432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 février 2023, 22NT03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016

Par un jugement n° 1911698 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 M. et Mme C..., représentés

par Me Granger, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016

Par un jugement n° 1911698 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 M. et Mme C..., représentés par Me Granger, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté par le vérificateur lors de la vérification de comptabilité de la SARL Dost ; celui-ci aurait dû organiser une réunion préalable à la réunion de synthèse et transmettre à la société les éléments de calcul sur lesquels il entendait fonder les rectifications en litige avant la tenue de cette réunion ; l'administration était tenue de saisir à la demande de la société la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; la procédure d'imposition est donc irrégulière ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée sur les prix de vente retenus par l'administration qui sont insuffisamment minorés, sur la ventilation entre les ventes au verre et celles à la bouteille, sur la contenance d'alcool d'un verre, sur les ventes de " softs " ou sodas et sur l'autoconsommation et les offerts ; le vérificateur ne pouvait pas reprendre la bande de caisse remise le 25 novembre 2016 dans la reconstitution dès lors que cet élément a fait partie de sa comptabilité qui a été déclarée irrégulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Granger, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Dost, qui exploite à Angers un bar-discothèque dont M. C..., qui détient la totalité des parts, est le gérant, l'administration a assujetti le foyer fiscal de l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Les moyens invoqués par les requérants et tirés de ce que la procédure diligentée à l'égard de la SARL Dost a été irrégulière dès lors que l'administration n'a pas respecté le principe d'un débat oral et contradictoire et de ce qu'elle aurait dû saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont inopérants, en vertu du principe de l'indépendance des procédures, à l'égard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis.

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :

3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application de ces dispositions, par la société en cause.

4. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion, dans les revenus taxables entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes correspondant au rehaussement des bénéfices imposables de la SARL Dost au titre des exercices clos entre 2014 et 2016 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé. M. C... ne conteste pas qu'il assurait seul la gestion de la SARL Dost, et c'est donc à juste titre que l'administration l'a considéré comme l'unique maître de l'affaire et, par suite, comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués.

5. La méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Dost a eu pour base de calcul les achats des boissons revendues au verre ou à la bouteille auxquels ont été ajoutés les plats préparés par des sous-traitants et revendus. En revanche, le vérificateur a écarté de la reconstitution les ventes de cafés, souvent offerts, les sirops utilisés comme adjuvants aux cocktails et les bouteilles d'eaux minérales de 50 centilitres. Le vérificateur s'est fondé également sur la bande de caisse transmise au vérificateur le 25 novembre 2016. Le chiffre d'affaires déterminé par le vérificateur, au verre et à la bouteille, a été ventilé pour chaque nature de boisson.

6. En premier lieu, l'administration a, dans le cadre du recours hiérarchique de la SARL Dost, admis l'évolution des prix de vente invoquée par la société et pratiqué à ce titre une minoration des prix de vente de 7 % pour 2014 et de 3,5 % pour 2015. Si M. et Mme C... soutiennent que ces minorations sont insuffisantes, en faisant référence à la carte des prix datant de 2012 et aux tickets de cartes bancaires produits en cours de procédure, ces éléments doivent être écartés dans la mesure où, d'une part, en 2012 l'exploitation de l'établissement n'était pas identique dès lors qu'elle concernait un bar-restaurant et non une discothèque et, d'autre part, les tickets de cartes bancaires ne précisent ni la nature ni le nombre des consommations d'alcools qui en constituent le total.

7. En deuxième lieu, l'administration s'est fondée sur le contenu de la bande de caisse remise le 25 novembre 2016 et les déclarations du gérant au cours du contrôle pour procéder à la ventilation entre les ventes au verre et celles à la bouteille. Si, selon les requérants, la ventilation ne pouvait pas être ainsi établie dès lors que l'administration, en estimant la comptabilité irrégulière et dépourvue du caractère, a nécessairement entendu écarter la bande de caisse ainsi exploitée par elle, toutefois, d'une part, rien ne fait obstacle à ce que, pour établir sa propre méthode de reconstitution, l'administration reprenne des documents comptables qui font partie d'une comptabilité irrégulière et, d'autre part, une bande de caisse enregistreuse peut toujours être utilisée par un vérificateur pour établir une reconstitution du chiffre d'affaires. Ainsi, en l'absence de données plus précises de la part de la SARL Dost, et à défaut pour elle d'avoir établi une main courante malgré la demande qui lui a été faite en ce sens au cours du contrôle, la bande de caisse remise par elle le 25 novembre 2016 a permis au service d'évaluer avec une approximation suffisante la répartition des ventes de boissons par catégorie et selon qu'elles ont été réalisées à la bouteille ou au verre.

8. En troisième lieu, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'estimer que la quantité de 4 centilitres d'alcool par verre retenue par le service en se fondant sur les usages de la profession et également sur les indications du gérant en cours de contrôle serait erronée et aurait dû être évaluée à 5 centilitres.

9. En quatrième lieu, si le gérant a affirmé au vérificateur que les " softs ", sirops ou sodas étaient seulement utilisés comme adjuvants aux cocktails et n'étaient pas vendus séparément, il n'a pas précisé les doses utilisées. Dans ces conditions, et alors que les éléments dont il disposait mettaient en évidence des ventes de boissons non alcoolisées indépendantes, le vérificateur a pu à bon droit reconstituer le chiffre d'affaires en prenant en compte de telles ventes. M. et Mme C... n'apportent pas d'éléments permettant de contester ce volet de la reconstitution réalisée.

10. Enfin, le service, qui initialement a retenu un taux d'offerts de 0,5 % pour les alcools simples ou supérieurs et le vin servis au verre, un taux de 2 % pour les alcools simples ou supérieurs et le vin servis à la bouteille, un taux de 5% pour la bière servie à la bouteille, un taux de 15 % pour la bière servie au verre, et qui n'a pas remis en cause le taux d'offerts de 20 % pour le champagne " Louis Constant ", a finalement retenu, à l'occasion du recours hiérarchique, des taux allant de 10 à 13 % en fonction de l'alcool et des contenants alors même que la bande de caisse avait relevé un taux de 0,9%. M. et Mme C... n'apportent pas d'éléments justifiant des taux d'offerts supérieurs à ceux qui ont été admis en définitive par le service.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le président-rapporteur

J.-E. B...

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

A. Penhoat

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03432
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-10;22nt03432 ?
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