Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 2001107 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mai 2022 et 7 et 29 décembre 2022 M. et Mme C..., représentés par Me Bondiguel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'employeur de M. C..., la société Océan Rig Offshore Management Ltd, est établi non à Jersey, dont l'adresse est seulement postale, mais en Grèce où sont situés le personnel du groupe auquel appartient la société, les bureaux et le centre de formation ;
- les plannings de travail, les rapports d'activité et les évaluations sont établis en Grèce ; le navire à bord duquel M. C... a embarqué est immatriculé dans ce pays ; les bulletins de paye sont expédiés depuis Athènes ; le lien de subordination est établi en Grèce dès lors que le signataire du contrat de travail y travaille et que la société, de droit grec, organise le travail de M. C..., lui donne des ordres de mission, reçoit et contrôle le travail, fait son évaluation annuelle, assure la formation professionnelle et révoque les salariés ; Athènes est le lieu du siège de direction du groupe et des assemblées générales et réunions stratégiques.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 septembre et 16 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Bondiguel, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui a été responsable de la maintenance à bord d'un navire de forage pétrolier en Angola pendant l'année 2014, a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur pièces portant sur ces années. Par une proposition de rectification du 16 août 2017, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont il bénéficiait sur le fondement du I de l'article 81 A du code général des impôts du fait de cette activité à l'étranger. La demande de M. et Mme C... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2022, dont les intéressés relèvent appel.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 81 A du code général des impôts : " Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. ".
3. Il n'est pas contesté que M. et Mme C... ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.
4. Il résulte de l'instruction et notamment du contrat de travail daté des 7 et 10 février 2014 et signé par lui que M. C... a été embauché à compter du 27 janvier 2014 par la société Océan Rig Offshore Management Ltd, dont le siège est à Jersey, comme l'indique l'adresse mentionnée en bas de chaque page. Une telle adresse doit être regardée comme celle de l'établissement de son employeur au sens des dispositions rappelées au point 2. Cette société lui versait sa rémunération au cours des années en cause, comme l'attestent ses bulletins de salaire. Compte tenu de ce que Jersey n'est membre ni de l'Union européenne ni de l'Espace économique européen (EEE), la condition tenant au lieu d'établissement de cet employeur, prévue au deuxième alinéa de l'article 81 A du code général des impôts, n'était pas satisfaite.
5. Toutefois, les requérants, pour établir que le véritable employeur de M. C... serait situé dans un pays de l'Union Européenne, invoquent l'existence d'un lien de subordination en Grèce dès lors que le signataire du contrat de travail travaille dans ce pays et que la société Océan Rig, de droit grec, y organise le travail de l'intéressé, lui donne des ordres de mission, reçoit et contrôle le travail, fait son évaluation annuelle, assure la formation professionnelle et révoque les salariés, et ils font valoir que le groupe identifie Athènes comme étant la localisation de son siège de direction et le lieu des assemblées générales et les réunions stratégiques. Cependant, ni ces éléments, ni les circonstances que les supérieurs hiérarchiques de M. C... travaillaient à Athènes d'où sont envoyés les bulletins de paye, que la société ne dispose d'aucune unité d'exploitation au Royaume-Uni et que le lieu d'établissement à Jersey ne serait qu'une adresse postale, ni même l'immatriculation en Grèce du navire à bord duquel M. C... a été embarqué ne suffisent à établir que la société située en Grèce serait l'employeur réel de l'intéressé au sens de l'article 81 A du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que M. C... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts au titre de son activité professionnelle au cours de l'année 2014.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le président-rapporteur,
J.-E. B...
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
A. Penhoat
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01347