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10/02/2023 | FRANCE | N°21NT03662

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 février 2023, 21NT03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à leur verser, à titre principal, la somme globale de 313 194,24 euros, à titre subsidiaire, la somme globale de 173 194,24 euros, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de décisions prises par le maire relatives à divers projets de construction et de division portant sur leur parcelle cadastrée AI n° 36 et de la pose, le 26 septembre 2016, par la comm

une, de blocs de pierre entravant l'accès à cette parcelle.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à leur verser, à titre principal, la somme globale de 313 194,24 euros, à titre subsidiaire, la somme globale de 173 194,24 euros, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de décisions prises par le maire relatives à divers projets de construction et de division portant sur leur parcelle cadastrée AI n° 36 et de la pose, le 26 septembre 2016, par la commune, de blocs de pierre entravant l'accès à cette parcelle.

Par un jugement n° 1800113 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 et un mémoire (non communiqué) enregistré le 17 janvier 2023, M. C... et Mme D... épouse C..., représentés par Me Labrusse, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à verser à Mme D... épouse C... la somme de 52 920 euros au titre du retard dans la vente du lot B issu de la division de la parcelle cadastrée AI n° 36 ;

3°) de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à verser à Mme D... épouse C... la somme de 240 000 euros au titre de la perte de valeur du lot A issu de la division de la parcelle cadastrée AI n° 36, à titre subsidiaire, la somme de 100 000 euros au titre du retard dans la réalisation de la vente de ce lot, arrêtée au 10 octobre 2021 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 et la capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ;

4°) de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à verser à M. et Mme D... épouse C... les sommes de 274,24 euros au titre des frais d'huissier qu'ils ont dû engager et de 10 000 euros à verser à chacun d'eaux au titre de leur préjudice moral et des troubles de toute nature ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 et la capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure de première instance ;

6°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Ils soutiennent que :

- les illégalités entachant les deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 10 octobre 2013 et 11 décembre 2014, la décision du 26 septembre 2016 de poser des blocs de pierre au droit de la parcelle de Mme F..., la décision d'opposition à déclaration préalable du 28 février 2017, les prescriptions assortissant le certificat d'urbanisme positif délivré pour le lot A issu de la division foncière et de l'arrêté du 19 juillet 2017 interdisant la circulation automobile sur la venelle desservant la parcelle et le refus du maire d'abroger cet arrêté, sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- ils justifient d'un préjudice financier résultant du retard pris dans la réalisation de la vente du lot B issu de la division foncière, évalué à la somme de 52 920 euros ;

- l'opposition de la commune à la desserte du lot A issu de la division foncière par la venelle les expose à une évolution des règles d'urbanisme susceptible de le rendre inconstructible et dès lors à une perte de la valeur du terrain estimée à 240 000 euros ;

- les prescriptions assortissant le certificat d'urbanisme délivré pour le lot A issu de la division foncière retardent sa vente et génèrent dès lors un manque à gagner de 100 000 euros ;

- la pose illégale de blocs de pierre au droit de leur parcelle les a contraints à exposer des frais d'huissier pour un montant de 274,24 euros ;

- ils justifient d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions de leur existence qu'ils évaluent à 10 000 euros pour chacun d'eux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée ;

- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de M. C... et Mme D... épouse C... et de Me Debuys, substituant Me Gorand, pour la commune de Douvres-la-Délivrande.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de Mme D... épouse C... et de M. C... tendant à ce que la commune de Douvres-la-Délivrande soit condamnée à les indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de décisions prises par le maire relatives à divers projets de construction et de division portant sur leur parcelle cadastrée AI n° 36 et de la pose, le 26 septembre 2016, par la commune, de blocs de pierre entravant l'accès à cette parcelle. Mme D... épouse C... et M. C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :

2. Il résulte de l'instruction que Mme D... épouse C... et M. C... ont sollicité, en 2013, la délivrance d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain appartenant à Mme D... épouse C..., situé venelle des Petites Haies à Douvres-la-Délivrande, cadastré à la section AI sous le n° 36. Par une décision du 10 octobre 2013, le maire de la commune a considéré que le projet n'était pas réalisable et a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par un arrêt n° 15NT01265 du 3 juin 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n°1400800 du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Caen et a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 10 octobre 2013 délivré par le maire de Douvres en se fondant sur ce que ce dernier avait fait une inexacte application des dispositions des articles U3 et U4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatifs aux conditions de desserte des constructions par la voirie et par les réseaux publics. Saisi, en 2014, d'une nouvelle demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour le même projet par Mme D... épouse C... et M. C..., le maire a de nouveau délivré, le 11 décembre 2014, un certificat d'urbanisme négatif. Par un jugement n° 1500301 du 15 septembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour dans son arrêt du 3 juin 2016. Le 27 septembre 2016, Mme D... épouse C... et M. C... ont fait constater par voie d'huissier la pose, par les services municipaux, de blocs de pierre au droit des limites de la parcelle AI n° 36, faisant obstacle au passage des véhicules et à l'accès éventuel, par cette voie, à leur parcelle. Par un jugement n° 1602156 du 3 octobre 2017, confirmé par un arrêt n° 17NT03612 du 11 octobre 2019 de la cour, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et ordonné l'enlèvement des blocs de pierre. Par une nouvelle décision du 28 février 2017, le maire de la commune a fait opposition à la déclaration préalable, déposée le 6 janvier 2017 par Mme D... épouse C... et M. C..., en vue de la division foncière de la parcelle AI n° 36 en deux lots à bâtir, soit un lot A d'une contenance de 1 503 m² et un lot B d'une contenance de 969 m². Par un jugement n° 1700768 du 3 octobre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision en jugeant que le maire avait de nouveau fait une inexacte application des dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Informés par la commune de ce qu'ils étaient titulaires d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable depuis le 8 janvier 2018, Mme D... épouse C... et M. C... se sont désistés de la requête qu'ils avaient introduite devant le tribunal administratif de Caen contre la nouvelle opposition faite, par un arrêté du 18 août 2017 du maire, à leur projet de division foncière. L'illégalité fautive de ces différentes décisions administratives est de nature à engager la responsabilité de la commune. Mme D... épouse C... et M. C... peuvent, dès lors, prétendre à la réparation des conséquences dommageables de ces illégalités fautives, sous réserve de justifier d'un préjudice direct et certain.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices matériels :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les requérants se sont vu délivrer, le 26 août 2019, après division foncière de la parcelle cadastrée AI n° 36 en deux lots à bâtir, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif pour le lot B, d'une superficie de 969 m², ainsi que, le 4 septembre 2020, un permis de construire d'une maison d'habitation sur ce terrain, désormais cadastré section AI n° 301. Il est constant que ce lot a été vendu, le 7 décembre 2020, par Mme D... épouse C.... Si les requérants se prévalent d'un manque à gagner, qu'ils évaluent, selon des calculs d'ailleurs non étayés, à la somme de 52 920 euros, résultant de la circonstance que la vente du terrain n'a pu intervenir que tardivement, soit 6 ans après leur décision de vendre, il résulte de l'instruction, d'une part, que la commune n'a été saisie de leur projet de division foncière qu'en janvier 2017 et non en 2013 et, d'autre part, que la valeur du terrain en cause a, au cours de cette période, bénéficié d'une valorisation importante ainsi que le révèle l'évolution du prix au m² proposé, lequel fixé à 120 euros dans l'offre d'achat datée du 15 décembre 2016 a été porté à 185 euros dans le compromis de vente signé le 19 décembre 2019. Enfin, il ne résulte nullement de l'instruction et n'est pas même allégué que le produit de la vente du lot B était destiné à un investissement dont le rendement aurait été supérieur au montant correspondant à l'augmentation du prix de ce terrain. Par suite, les requérants, qui n'établissent pas la réalité du préjudice financier subi, ne sauraient en demander la réparation.

4. En deuxième lieu, les requérants se prévalent, à titre principal, de la perte de valeur de 240 000 euros du lot A, issu de la division foncière de la parcelle AI n° 36, qui résulterait de son caractère inconstructible. Il résulte de l'instruction que le maire a délivré pour ce lot, le 26 août 2019, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif, lequel est assorti de deux prescriptions consistant notamment en l'interdiction de la desserte du lot depuis la venelle des Petites Haies. Toutefois, les requérants n'établissent nullement le caractère inconstructible du lot A, en se bornant à invoquer l'évolution future des règles d'urbanisme, au-delà de la période couverte par la délivrance de ce certificat d'urbanisme, ou la prescription portant sur l'interdiction de la desserte du lot depuis la venelle des Petites Haies, celle-ci ayant été annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2021. En outre, par un arrêt du 14 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le refus du maire d'abroger l'arrêté du 19 juillet 2017 interdisant la circulation des véhicules à moteurs et deux roues motorisés sur la venelle des Petites Haies dans sa partie comprise entre la route de Bretteville et l'allée des Moissons en ce qu'il méconnaît le droit d'accès des propriétaires riverains de cette voie publique aux parcelles cadastrées AI n° 35 et AI n° 36. Il s'ensuit que les requérants qui ne justifient pas du caractère inconstructible du lot A et dès lors du préjudice financier de 240 000 euros qui en résulterait, ne peuvent prétendre à être indemnisés au titre de ce chef de préjudice.

5. En dernier lieu, les requérants se prévalent, à titre subsidiaire, d'un manque à gagner, qu'ils évaluent à la somme de 100 000 euros, résultant de la circonstance qu'ils sont empêchés de vendre ce lot, d'une contenance de 1 503 m², depuis 2013. Mais ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction, d'une part, que la commune n'a été saisie de leur projet de division foncière qu'en janvier 2017 et non en 2013 et, d'autre part, que la valeur du terrain en cause a, au cours de cette période, bénéficié d'une valorisation conséquente ainsi que le révèle l'évolution du prix au m² proposé, lequel fixé à 120 euros dans l'offre d'achat datée du 15 décembre 2016 a été porté à 166 euros dans l'offre d'achat datée du 3 juin 2021. Enfin, il ne résulte nullement de l'instruction et n'est pas même allégué que le produit de la vente du lot A était destiné à un investissement dont le rendement aurait été supérieur au montant correspondant à l'augmentation du prix de ce terrain. Par suite, les requérants ne peuvent davantage prétendre à réparation au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

6. Compte tenu des désagréments liés à l'opposition, depuis 2013, de la commune à leurs projets, qui a entrainé l'engagement de multiples procédures juridictionnelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence subis par Mme D... épouse C... et M. C... en condamnant la commune à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de ces prèjudices.

S'agissant du préjudice lié aux frais destinés à couvrir les frais d'huissier :

7. Les requérants sont fondés à demander à être indemnisés des frais d'huissier à hauteur de 274,24 euros, utilement exposés en septembre 2016 pour l'établissement d'un procès-verbal de constat antérieurement à leur saisine du tribunal administratif de Caen de conclusions en annulation de la décision de la commune d'entraver l'accès automobile à leur parcelle par la pose de blocs de pierre, lequel par un jugement n° 1602156 du 3 octobre 2017, confirmé par un arrêt n° 17NT03612 de la cour du 11 octobre 2019 devenu définitif, en a prononcé l'annulation, ainsi qu'il a été dit au point 2. Il y a donc lieu de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à verser cette somme de 274,24 euros aux requérants au titre de ce chef de préjudice.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

9. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 274,24 euros à compter du 29 août 2017, date de réception de leur demande préalable par la commune de Douvres-la-Délivrande.

10. La capitalisation des intérêts a été demandée, le 9 août 2021, devant le tribunal administratif. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

11. D'une part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande le versement à Mme D... épouse C... et à M. C... d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Douvres-la-Délivrande demande au titre des frais de procès.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La commune de Douvres-la-Délivrande est condamnée à verser à Mme D... épouse C... et à M. C... une somme de 5 274,24 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis et des frais d'huissier qu'ils ont exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017. Les intérêts échus à la date du 9 août 2021 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Douvres-la-Délivrande versera à Mme D... épouse C... et à M. C... une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... épouse C... et de M. C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Douvres-la-Délivrande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C..., à M. B... C... et à la commune de Douvres-la-Délivrande.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure,

I. E...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03662
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-10;21nt03662 ?
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