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11/10/2019 | FRANCE | N°17NT03612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 17NT03612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...-C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2016 par laquelle la commune de Douvres-la-Délivrande a procédé à la pose de blocs de pierre sur la voie dénommée rue des Petites Haies au droit de la parcelle AI 36 leur appartenant.

Par un jugement n° 1602156 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 septembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés le 1er décembre 2017 et le 10 août 2018, la commune de Douvres-la-Délivrande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...-C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2016 par laquelle la commune de Douvres-la-Délivrande a procédé à la pose de blocs de pierre sur la voie dénommée rue des Petites Haies au droit de la parcelle AI 36 leur appartenant.

Par un jugement n° 1602156 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 septembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2017 et le 10 août 2018, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D...-C... devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...-C... le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 26 septembre 2016, qui a pour objet d'interdire le passage des véhicules sur une portion de la venelle des Petites Haies, a été légalement prise sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-2, L. 2213-1 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, d'une part pour des motifs de sécurité publique, afin de garantir la sécurité des piétons et autres usagers non motorisés sur la voie en cause, recensée parmi le réseau cyclable et pédestre du territoire communal, et la sécurité routière au niveau de l'intersection de la rue des Petites Haies et de la route de Bretteville, d'autre part, par des motifs tenant à la conservation du domaine public compte tenu de ce que la commune a pour but d'aménager cette rue en voie piétonne et cyclable ;

- le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, M. et Mme D...-C..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens invoqués par la commune de Douvres-la-Délivrande n'est fondé ;

- la décision du 26 septembre 2016 procède en outre d'un détournement de pouvoir.

Par une ordonnance du 14 septembre 2018, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. et Mme D...-C... a été enregistré le 17 septembre 2018, sans être communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...-C... sont propriétaires d'un ensemble foncier constitué des parcelles cadastrées AI n° 35 et AI n° 36, situées chemin des Petites Haies sur le territoire de la commune de Douvres-La-Délivrande (Calvados). Le 26 septembre 2016, ils ont constaté l'installation de blocs de pierre sur la voie dite rue ou " venelle " des Petites Haies, au droit des limites de la parcelle AI n° 36, faisant obstacle au passage des véhicules et à l'accès éventuel, par cette voie, à leur parcelle. La commune de Douvres-la-Délivrande relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme D...-C..., la décision du 26 septembre 2016 par laquelle la commune a procédé à la pose de blocs de pierre sur la rue des Petites Haies.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". L'article L. 2213-1 du même code dispose : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ".

3. La commune de Douvres-la-Délivrande soutient que l'aménagement litigieux auquel elle a fait procéder le 26 septembre 2016, consistant en la pose des blocs de pierre sur la rue des Petites haies au droit de chacune des deux limites séparatives de la parcelle AI 36, est justifié, d'une part par des motifs de sécurité publique, visant à garantir la sécurité des piétons et autres usagers non motorisés sur la voie en cause, recensée parmi le réseau cyclable et pédestre du territoire communal, et la sécurité routière au niveau de l'intersection de la rue des Petites Haies et de la route de Bretteville, d'autre part, par des motifs tenant à la conservation du domaine public.

4. Toutefois, en premier lieu, la commune de Douvres-la-Délivrande ne justifie ni du caractère ni même de la vocation exclusivement pédestre ou cyclable du chemin des petites haies, qui présente les caractéristiques d'une voie carrossable n'ayant vocation à être empruntée que par les seuls riverains, comme l'a jugé la cour dans son arrêt n° 15NT01265 du 3 juin 2016, devenu définitif, annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré à Mme D...-C... le 10 octobre 2013. Le document de diagnostic du plan local d'urbanisme, dont la commune se prévaut au motif qu'il recenserait la voie en cause dans le réseau cyclable et pédestre, est trop général pour établir la réalité de ce caractère, qui n'est d'ailleurs confirmé par aucun aménagement matériel, en ce qui concerne précisément la rue des petites haies, dès lors qu'il se borne à indiquer qu'est à l'étude le prolongement au sud du réseau pédestre " à partir d'une voie verte aménagée dans le vallon de la Douvette ". De même, l'extrait produit du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme, présenté comme affirmant l'objectif de développer le réseau cyclo-pédestre de la commune, n'établit pas la vocation alléguée de la rue des petites haies " à rester piétonne ", laquelle n'apparaît pas davantage dans le document intitulé " Charte pour la conception de l'écoquartier des Hauts Prés ", non daté et d'une portée juridique indéterminée.

5. Par ailleurs, en second lieu, la commune requérante n'établit pas davantage que cet aménagement, qui n'a pour objet et pour effet de n'interdire la circulation des véhicules automobiles que sur la seule portion de voie contiguë des limites de la parcelle AI n° 36, alors qu'il peut être accédé à d'autres propriétés voisines par la même rue, répondrait à des motifs de sécurité publique. En particulier, la circonstance que le débouché de la rue des petites haies sur la route de Bretteville serait gêné par une visibilité réduite, alors que la parcelle AI 36 ne se trouve pas aux abords immédiats de cette route départementale, ne saurait justifier l'obstacle mis à l'accès à cette seule parcelle.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Douvres-la-Délivrande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 26 septembre 2016 portant installation de blocs de pierre sur la voie communale des Petites Haies, au droit des limites de la parcelle AI n° 36 appartenant à M. et Mme D...-C....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...-C..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Douvres-la-Délivrande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande, sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D...-C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Douvres-la-Délivrande est rejetée.

Article 2 : La commune de Douvres-la-Délivrande versera à M. et Mme D...-C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Douvres-la-Délivrande et à M. et Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2019.

Le Le président de chambre, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. RIVAS

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03612
Date de la décision : 11/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-11;17nt03612 ?
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