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03/02/2023 | FRANCE | N°22NT01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 03 février 2023, 22NT01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009887 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 17 mai 2022 et 10 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009887 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 10 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne se prononce pas sur la durée de son traitement, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ce qui a nécessairement pesé sur le sens de la décision du préfet ;

- le préfet de la Loire-Atlantique s'est senti lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII et n'a ainsi pas exercé sa propre appréciation et compétence ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Thullier, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 12 février 1992, entrée en France le 1er juillet 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, pour y suivre des soins, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 décembre 2018, pour motifs médicaux. Par un arrêté du 6 janvier 2020 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: (...) d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

3. Il est constant que l'état de santé de Mme B... à la date de la décision contestée nécessitait un traitement à vie. Cette état de fait, nécessairement lié à la constatation de la gravité de son état de santé impliquant qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'avait pas nécessairement à être signalé par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII pour que le préfet de la Loire-Atlantique soit correctement informé de la situation médicale de la requérante, qui n'était pas liée à l'interruption de son traitement à l'issue d'une durée définie. L'absence, dans l'avis du 10 juillet 2019 du collège de médecins du service médical de l'OFII, de cette mention, qui n'est pas une garantie, n'a ainsi pas été de nature à modifier le sens de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été méconnu.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, se serait cru tenu par l'avis du collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, devenu L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Il est constant que Mme B... est atteinte d'une insuffisance rénale chronique en phase terminale qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si elle soutient qu'elle ne pourrait en bénéficier en Tunisie où, en raison de sa nationalité, elle devrait être renvoyée, il ressort des pièces du dossier et des informations sur la Tunisie recueillies par le préfet, qui ne sont pas pertinemment contestées, qu'il existait en Tunisie, à la date de l'arrêté contesté, des unités d'hémodialyse et des structures médicales permettant à la requérante de suivre les trois séances hebdomadaires d'hémodialyse ainsi que le traitement médicamenteux qui lui étaient alors nécessaires, séances dont il ressort notamment de l'attestation du 21 juin 2020 de ses parents qu'elle les suivait dans ce pays avant son départ en France. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, qu'elle a désormais besoin de six séances par semaine et d'une transplantation rénale, à supposer même que celle-ci ne soit pas possible en Tunisie, la fréquence de ses séances n'ayant en effet augmenté qu'après le 10 septembre 2021 et l'indication d'une greffe n'étant apparue, au vu des pièces du dossier, qu'à compter du 29 juin 2020 selon un médecin tunisien, d'octobre 2021 selon un médecin français, son inscription sur la liste des greffes rénales ne datant que de mars 2022. Enfin, si Mme B... soutient qu'elle ne disposerait ni des moyens financiers, ni des moyens matériels de se rendre à ces séances d'hémodialyse, y compris en raison de l'état déplorable des transports publics en Tunisie, elle ne l'établit pas alors qu'elle ne justifie d'aucun élément relatif à ses ressources, qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents vivent en Tunisie, qu'elle ne conteste pas sérieusement le fait que la Tunisie dispose d'un système de protection sociale et n'allègue pas que l'arrêté tunisien du 25 juin 2007, produit par le préfet de la Loire-Atlantique, portant fixation de la liste des affections lourdes ou chroniques prises en charge intégralement par la caisse nationale d'assurance maladie de Tunisie qui mentionne l'insuffisance rénale chronique parmi les affections prises en charge, aurait été abrogé. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme B... soutient qu'elle s'est constituée en France des attaches fortes, en justifiant notamment de nombreuses attestations de proches et de sa participation à la vie associative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne résidait en France que depuis un an et demi environ à la date de la décision contestée, qu'elle est célibataire, sans charge de famille alors que ses parents vivent en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme B... doit également être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme B... n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4, devenu L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour :

14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme B... n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.

15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2, devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le retour de Mme B... en Tunisie ne l'expose pas à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

18. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction, sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

S. C...

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01523
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt01523 ?
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