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31/01/2023 | FRANCE | N°21NT02677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 21NT02677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... née F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 30 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2019 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. I... C... A..., Mme E... A... et Mme H... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jug

ement n° 2102560 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... née F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 30 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juillet 2019 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. I... C... A..., Mme E... A... et Mme H... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2102560 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite née le 30 décembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que les éléments d'état civil produits n'établissent ni l'identité des intéressés ni même leur lien de filiation avec Mme A... s'agissant des jeunes H... et E... A... ; la possession d'état alléguée n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, Mme G... A... née F..., M. I... A... et Mme E... A..., représentés par Me Bourgeois, concluent au rejet de la requête, demandent d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme A... née F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... A... née F..., ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2018. Par une décision du 26 juillet 2019, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées le 18 mars 2019 au titre de la réunification familiale, en qualité d'enfants de Mme A..., par les jeunes I... C... A..., E... A... et H... A..., nés respectivement le 2 avril 2000, le 1er juin 2003, et le 5 août 2008. Par une décision implicite née le 30 décembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de refus consulaire. Par un jugement du 20 septembre 2021 dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme G... A..., a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de délivrer les trois visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui de la demande de visa.

5. Il ressort des écritures du ministre que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits étant dépourvus de valeur probante, et en l'absence d'éléments de possession d'état, l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation à l'égard de Mme A... ne sont pas établis.

6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les éléments d'état-civil produits par Mme A... à l'appui des demandes de visa présentées pour les jeunes I... C... A..., E... A... et H... A..., présentés comme ses enfants, sont dépourvus de valeur probante. Néanmoins, pour la première fois en appel, Mme A... a produit la copie intégrale de trois jugements supplétifs du tribunal de première instance de Conakry II du 13 janvier 2021, signés du magistrat désigné et d'un greffier, précisant les dates de naissance des jeunes I... C... A..., E... A... et H... A... et le fait qu'ils sont les enfants de M. J... A... et de Mme G... A... née F.... Trois extraits du registre de l'état-civil de la commune de Dixinn, ville de Conakry, signés d'un officier d'état-civil, transcrivant ces jugements et datés du 10 février 2021 ont également été communiqués. Ces jugements et nouveaux actes d'état-civil ne sont pas critiqués par le ministre de l'intérieur, lequel se borne à avancer l'existence d'anomalies et incohérences des précédents actes de naissance versés à l'instance. Par ailleurs et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le père des trois enfants de B... A... est décédé. Ainsi le caractère frauduleux des trois jugements du 13 janvier 2021 n'étant pas établi, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et la filiation des jeunes I... C... A..., E... A... et H... A... n'étaient pas établis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction sous astreinte autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures nécessaires pour délivrer les visas sollicités.

Sur les frais d'instance :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme G... A... née F..., à M. A... I... C..., à M. A... E....

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023

Le rapporteur,

C. D...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02677
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-31;21nt02677 ?
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