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31/01/2023 | FRANCE | N°21NT02465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 21NT02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2020 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 février 2020 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme J... H... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire.

A... un

jugement n° 2100311 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2020 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 février 2020 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme J... H... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire.

A... un jugement n° 2100311 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. K... G... et Mme J... H..., représentés A... Me Duplantier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2020 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa à Mme H..., ainsi que celle du 4 novembre 2020 A... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'identité de Mme H... et son lien marital avec M. B... G... sont établis A... les documents produits qui concordent sur son identité ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A... un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. B... G... et Mme H... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. L... B... G..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 août 1970 a obtenu A... une décision du 1er octobre 2019 du préfet du Loiret une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse alléguée, Mme J... H.... A... une décision du 20 février 2020, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo - RDC) ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée A... Mme H... au titre du regroupement familial. A... une décision du 4 novembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. A... un jugement du 28 juin 2021, dont M. B... G... et Mme H... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise A... les autorités consulaires. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées A... M. B... G... et Mme H... doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés A... les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...). ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

4. A... ailleurs aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A... l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A... tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A... l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A... les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue A... une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour fonder la décision de refus de visa long séjour opposée à Mme H... au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les éléments d'état-civil présentés A... l'intéressée avec une intention frauduleuse ne permettaient d'établir, ni son identité, ni le lien marital allégué avec M. B... G..., dès lors que l'acte de naissance de Mme H... était intervenu en méconnaissance de l'article 67 du code de procédure civile de la République démocratique du Congo et que l'acte de notoriété supplétif communiqué avait été établi avant l'ordonnance du tribunal de paix de Kinshasa censé l'homologuer. En première instance, au terme d'une demande de substitution de motif, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que l'acte de mariage produit avait été établi en méconnaissance de l'article 373 du code de la famille congolaise dès lors que Mme H... ne disposait pas alors d'un acte de naissance et que l'acte de notoriété supplétif reposait sur des déclarations mensongères.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 18 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete (RDC) indique que Mme J... H... est née le 4 septembre 1976 de l'union de M. C... D... et de Mme I... F... sans que cette naissance ait été alors déclarée à l'état-civil dans le délai imparti A... la législation congolaise. En application de ce jugement, son dispositif a été transcrit dans les registres de l'état-civil de la commune de Lemba (RDC) le 24 février 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un ressortissant congolais dont la naissance n'a pas été précédemment déclarée ne pourrait se voir délivrer, comme en l'espèce, un acte de naissance sur le fondement d'un jugement supplétif, alors même que la législation congolaise permet également d'obtenir en pareille situation un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance. Dès lors, le fait que l'acte de naissance du 24 février 2016 ne mentionne pas le numéro et la date du certificat de non appel et la circonstance que Mme J... H... a ensuite également obtenu le 11 mars 2020 un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance A... le bourgmestre et officier d'état civil de la commune de Lemba, qui a été homologué A... une ordonnance du 19 mars 2020 de la présidente du tribunal de paix de Kinshasa-Lemba (RDC), ne sont pas de nature à établir l'existence d'une fraude, alors que les mentions figurant dans le jugement supplétif déjà mentionné et dans l'acte de notoriété supplétif homologué sont identiques. A... suite, l'identité dont se prévaut Mme J... H... doit être regardée comme établie A... le jugement supplétif du 18 janvier 2016.

8. D'autre part, pour établir son union avec M. B... G..., Mme H... a produit une copie de leur acte de mariage intervenu le 1er août 2015 établi A... le bourgmestre de la ville de Nsele (RDC). Si le ministre fait valoir sans être contredit que tout mariage congolais doit être précédé, en application de l'article 373 du code de procédure civile congolais, de la production de l'acte d'acte de naissance de chacun des époux, la seule circonstance que l'intéressée ne disposait pas à cette date d'un tel acte de naissance n'est pas à elle-seule de nature à établir l'absence de mariage, alors qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une telle pièce aurait été également exigée de M. B... G... et, qu'en l'espèce, les éléments relatifs à l'identité de Mme H... sont également identiques à ceux figurant dans le jugement supplétif du 18 janvier 2016 et dans l'acte de notoriété supplétif homologué du 11 mars 2020.

9. Il suit de là qu'en estimant que l'identité de Mme H... et son lien marital avec M. B... G... n'étaient pas établis et que la demande de visa procédait d'une intention frauduleuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... G... et Mme H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance du visa demandé A... Mme H.... A... suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés A... M. B... G... et Mme H....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100311 du 28 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme J... H... le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera globalement à M. B... G... et Mme H..., une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... B... G..., à Mme J... H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. E...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02465
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-31;21nt02465 ?
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