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31/01/2023 | FRANCE | N°21NT00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 21NT00137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 21 février 2022, la cour a statué sur la requête de M. D... dirigée contre le jugement n° 1901707 du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Lerjol un permis d'aménager portant sur la division en quatre lots de la parcelle cadastrée section AH n°

158, située rue du Docteur C... B..., ainsi

que du permis d'aménager modificatif du

24 janvier 2019. Elle a sursis à statuer sur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 21 février 2022, la cour a statué sur la requête de M. D... dirigée contre le jugement n° 1901707 du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Lerjol un permis d'aménager portant sur la division en quatre lots de la parcelle cadastrée section AH n°

158, située rue du Docteur C... B..., ainsi que du permis d'aménager modificatif du

24 janvier 2019. Elle a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti pour permettre à la société Lerjol et à la commune de Pleurtuit de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance par le permis d'aménager du 16 octobre 2018 des dispositions du paragraphe 2 de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Pleurtuit, représentée par Me Rouhaud, produit à la cour un arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de Pleurtuit a délivré à la société Lerjol un permis d'aménager modificatif ayant pour objet de régulariser le permis de d'aménager du 16 octobre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, M. E... D..., représenté par Me Donias, conclut à l'annulation du permis d'aménager du 16 octobre 2018 modifié par les arrêtés des 24 janvier 2019 et 15 juillet 2022 et demande à la cour de mettre à la charge de la société Lerjol et de la commune de Pleurtuit le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que quand bien même la cour rejetterait ses conclusions tendant à l'annulation du permis d'aménager du 16 octobre 2018, il serait équitable de mettre à la charge de la société Lerjol et de la commune de Pleurtuit le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Colas substituant Me Rouhaud, pour la commune de Pleurtuit.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt du 21 février 2022 visé ci-dessus, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 16 octobre 2018, modifié le 24 janvier 2019, par lequel le maire de Pleurtuit a délivré à la société Lerjol un permis d'aménager portant sur la division en quatre lots de la parcelle AH n°158, située rue du Docteur C... B..., a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la société Lerjol et à la commune de Pleurtuit de notifier à la cour un permis d'aménager modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur la procédure de régularisation :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Selon le paragraphe 2 de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pleurtuit : " Dans le cas d'opérations de constructions groupées, collectives ou de lotissements et groupes d'habitation, des espaces libres devront être intégrés au projet. Ils représenteront 10 % au moins de la superficie de l'opération et seront traités en espaces verts communs de qualité ". Il ressort des pièces du dossier que le 15 juillet 2022, soit postérieurement à l'arrêt avant-dire droit du 21 février 2022, le maire de Pleurtuit a délivré à la société Lerjol un permis d'aménager de régularisation, lequel prévoit la modification du plan de composition du lotissement par la création d'un passage d'une largeur de deux mètres à l'extrémité de la voie interne, à l'est de la parcelle, permettant à l'ensemble des colotis d'accéder librement à l'espace vert commun, sans plus avoir à passer par l'espace privatif du lot 4. Cette modification du projet permet à celui-ci de respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pleurtuit. Dès lors, le vice entachant le permis d'aménager en litige retenu par l'arrêt avant dire droit de la cour doit être regardé comme régularisé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018 du maire de Pleurtuit.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pleurtuit et la société Lerjol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à la société Lerjol et à la commune de Pleurtuit

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteure,

C. A...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00137
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GUEGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-31;21nt00137 ?
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