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27/01/2023 | FRANCE | N°22NT01863

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 22NT01863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. B... E... ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 le concernant, par lequel le préfet de la Mayenne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police.

Par un jugement n°s 2200712, 2200754 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes

a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. B... E... ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 le concernant, par lequel le préfet de la Mayenne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police.

Par un jugement n°s 2200712, 2200754 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 M. E... et Mme D..., représentés par Me L'Helias, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de la Mayenne ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation et, dans l'attente de ce réexamen, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de

retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ils ont vocation à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur plusieurs fondements légaux ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022 le préfet de la

Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... et M. E... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.

La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée par une décision du 1er septembre 2022 modifiée le 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 8 décembre 1980 et son fils,

M. E... né le 30 juillet 2002, sont entrés en France le 24 octobre 2019. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date respectivement du 4 janvier 2021 et du 10 mars 2021. Mme D... et M. E... relèvent appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 5 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Mayenne a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai et leur a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige Mme D... et M. E... résidaient en France depuis moins de trois années et que leur séjour y était ainsi très récent. Ils ne justifient pas de l'existence de liens stables et d'une particulière intensité sur le territoire français et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Géorgie. Si

M. E... se prévaut de sa scolarisation réussie en France et de son souhait d'y poursuivre des études supérieures, il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à une éventuelle poursuite de cette scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France des intéressés, le préfet de la Mayenne n'a pas porté à leur droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive en les obligeant, par les arrêtés contestés, à quitter le territoire français et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur vie privée et familiale.

4. En second lieu, Mme D... et M. E... reprennent en appel sans apporter d'éléments nouveaux les moyens tirés de ce qu'ils ont vocation à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur plusieurs fondements légaux et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 janvier 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., M. B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de Mayenne.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT01863 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01863
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP BARBARY MORICE L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-27;22nt01863 ?
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