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27/01/2023 | FRANCE | N°22NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 22NT00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Par une ordonnance n° 2011797 du 28 janvier 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

28 février 2022 M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Par une ordonnance n° 2011797 du 28 janvier 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022 M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande présentée par lui en première instance n'était pas tardive ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance

n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le

territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le

fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au

premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le

délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de

cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant

le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou

d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".

2. L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2020 refusant de délivrer à M. A..., ressortissant guinéen, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai suivant à son adresse personnelle. Le pli est revenu à l'administration avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Puis, ayant appris par une lettre de l'association " Aurore " du 10 juillet 2020 que celle-ci hébergeait M. A... depuis le 30 novembre 2018, les services de la préfecture ont, de nouveau, notifié l'arrêté à M. A... à l'adresse de cette association. M. A... y a réceptionné le pli le 14 août 2020. Cette notification mentionnait les délais et voies et de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté contesté. Le délai de recours mentionné au I de l'article L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le 15 septembre 2020. M. A... a sollicité l'aide juridictionnelle le 13 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours qui lui était imparti à compter du 15 août 2020. Ainsi, la requête de M. A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 novembre 2020 ne pouvait qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour tardiveté au regard des dispositions combinées précitées.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur

J.E. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00623
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-27;22nt00623 ?
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