Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.
Par un jugement n° 2100750 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. B..., représenté par Me Ba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision contestée des autorités consulaires est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision contestée des autorités consulaires méconnaît les stipulations des articles 10 et 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ;
- son titre de séjour n'était pas expiré à la date de sa demande de visa en application de l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 ;
- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant mauritanien, né le 1er janvier 1962 à Maghama (Mauritanie), a sollicité le 4 août 2020 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie). Par une décision du 4 novembre 2020, ces autorités ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. B.... La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 18 janvier 2021, rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision consulaire. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision des autorités consulaires françaises :
2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. En vertu des dispositions citées au point 2, la décision du 18 janvier 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 4 novembre 2020. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. En premier lieu, il ressort de l'examen de cette décision qu'elle comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'elle vise les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. B... a quitté " de son propre chef " le territoire français et expose, notamment, que son titre de séjour était expiré à la date à laquelle il a présenté sa demande de visa dit " de retour ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B... au motif de l'expiration de son titre de séjour à la date à laquelle il a présenté sa demande de délivrance d'un visa " de retour ".
6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code, alors en vigueur : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un visa " de retour ", lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
7. Aux termes de l'ordonnance n°2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de visa litigieuse : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : 1° Visas de long séjour ; 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; 3° Autorisations provisoires de séjour ; 4° Récépissés de demandes de titres de séjour ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... disposait d'une carte de résident délivrée le 10 juillet 2010 et valable jusqu'au 9 juillet 2020. D'autre part, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 citées au point 7, qui prolongent la durée de validité des seuls titres de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Enfin, il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé aurait demandé le renouvellement de ce titre. Il en résulte, qu'à la date du 4 août 2020 de dépôt de sa demande de visa dit " de retour ", M. B... ne disposait plus d'un titre de séjour en cours de validité et ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance d'un visa " de retour ". Il s'ensuit, et alors en tout état de cause que M. B... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de revenir en France avant la date d'expiration de son titre de séjour en se bornant à faire état de la situation sanitaire, que le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement rejeter son recours formé contre le refus opposé par les autorités consulaires à sa demande de visa dit " de retour " en France au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour (...).Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Et aux termes de l'article 11 de la même convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement devant être fixés selon un taux raisonnable ".
10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées des articles 10 et 11 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992, qui n'ont pas trait aux conditions d'entrée dans le territoire français, mais au séjour sur le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, en se bornant à produire un certificat de travail attestant qu'il a été employé comme " chef de partie " dans une entreprise de restauration sur la période 2016-2019, un avis d'impôt portant sur les revenus perçus en 2018 et un avis d'échéance de loyer pour le mois d'août 2020 et en alléguant le risque d'expulsion qu'encourrait sa fille qui occuperait le logement qu'il loue à Bagnolet au motif qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour, M. B... n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, président de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
I. C...La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02335