Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 19 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme J... et aux enfants F... B... Mayilu, H... B... et G... B... au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 1908921 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a
rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 sous le n°21NT01058, Mme J... et M. E... B..., représentés par Me Bisalu, ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du 20 février 2020.
Par un arrêt avant-dire droit n°20NT01058 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné la réalisation d'une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. B..., et les enfants F... B... Maylu, H... B... et G... B... et, d'autre part, Mme J... épouse B... et les enfants F... B... Maylu, H... B... et G... B....
Par un arrêt n° 20NT01058 du 22 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2020, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à Mme J... et aux enfants F... B... Mayilu, H... B... et G... B... et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme J... et M. E... B..., représentés par Me Bisalu, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20NT01058 de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 juillet 2022.
Par une lettre en date du 27 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier dans un délai de quinze jours de l'exécution de l'arrêt de la cour du 22 juillet 2022.
Par un courrier, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme MONTES-DEROUET a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. (...) ".
2. Par un arrêt du 22 juillet 2022, notifié au ministre le même jour, la cour a décidé qu'une astreinte, au taux de 75 euros par jour, serait prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, délivré un visa d'entrée et de long séjour à Mme J... et aux enfants F... B... Maylu, H... B... et G... B.... Le délai d'un mois expirait le 22 août 2022 à minuit. Les visas de long séjour ont été délivrés le 19 octobre 2022. Ainsi, l'arrêt du 22 juillet 2022 a été entièrement exécuté à cette date. Il n'y a pas lieu, compte tenu de ce que la délivrance des visas est intervenue peu de temps après l'expiration du délai fixé par la cour dans son arrêt, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer).
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... J..., à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01058