Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2213484 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation, par un arrêt n° 22NT02652 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 novembre 2022, de l'arrêté du 22 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant expulsion du territoire français à la suite duquel elle a été prise ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant soudanais né le 23 mars 1995, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion vers le Soudan, édicté par le préfet de Maine-et-Loire le 22 avril 2021. La cour européenne des droits de l'homme, saisie le 7 octobre 2022 par le requérant, a prononcé la suspension provisoire de son expulsion et a ordonné au gouvernement français de ne pas renvoyer l'intéressé vers le Soudan avant le vendredi 14 octobre 2022 à 18 heures, avant de rejeter son recours par une décision du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B... C... à résidence dans la commune d'Angers, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers et lui a interdit de sortir de la ville d'Angers sans autorisation. L'intéressé relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par arrêt n° 22NT02652 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 22 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant expulsion de M. B... C... du territoire français. Il ressort de l'arrêté contesté que la décision d'assigner à résidence le requérant a été prise en vue d'exécuter la mesure d'expulsion décidée par l'arrêté annulé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant expulsion du territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri, avocat du requérant, de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2213484 du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2022 ainsi que l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence de M. B... C... pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... C... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C..., à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevée,
S. DERLANGE La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT035692
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