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15/11/2022 | FRANCE | N°22NT02652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 22NT02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2106787 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C... D..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Nantes du 25 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Main...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2106787 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C... D..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ses efforts d'insertion ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dans la mesure où il séjourne en France depuis l'âge de 15 ans avec l'ensemble de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... D... ne sont pas fondés.

M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son expulsion du territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon les termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté contesté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 521-1, dont il est fait application. Il précise que la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été consultée le 11 décembre 2020. Par ailleurs, cet arrêté rappelle les différentes condamnations pénales prononcées entre 2015 et 2019 à l'encontre de M. C... D.... En revanche, si le préfet a précisé que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, il s'est cependant borné à mentionner sa nationalité ainsi que sa date de naissance sans rappeler qu'il était entré en France avec sa famille à l'âge de 15 ans, que les membres de la famille avaient obtenu le statut de réfugié politique et que l'intéressé avait perdu cette protection en 2018 après être rentré clandestinement dans son pays d'origine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

4. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... D... dans un délai d'un mois.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri, avocat du requérant, de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106787 du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2022 ainsi que l'arrêté du 22 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant expulsion de M. C... D... du territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... D... dans un délai d'un mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02652
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-15;22nt02652 ?
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