La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2023 | FRANCE | N°22NT01868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 janvier 2023, 22NT01868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1903556 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Pasteur

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile.

Par un jugement n° 1903556 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Pasteur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions d'accueil à son égard de manière rétroactive depuis l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée le 14 novembre 2018, jusqu'à l'obtention de son statut de réfugié le 21 octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû procéder, dans le cadre d'un entretien, à un examen de sa vulnérabilité ; elle est fondée sur une base légale erronée dès lors qu'il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposés par l'Office le 28 juillet 2016 et que les dispositions introduites par la loi du 10 septembre 2018, et notamment les articles L. 744-7 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; seul le 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait servir de base légale à la décision contestée ; elle méconnait le 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a pris une décision implicite de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil se matérialisant par l'arrêt du versement de l'allocation pour demandeur d'asile ; cette décision n'a pas été contestée et est devenue définitive ; il a informé l'intéressé, par courrier du 19 octobre 2018, de son intention de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B... A... ; après réexamen de sa situation et de sa vulnérabilité, il a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par décision du 16 janvier 2019 ; M. B... A... a donc saisi l'Office d'une demande de rétablissement de ses conditions d'accueil et ne saurait invoquer l'illégalité de la décision de suspension ayant précédé celle du refus de rétablissement dès lors que ces deux décisions ne forment pas une opération complexe ; l'Office a procédé à un examen de la situation et de la vulnérabilité de M. B... A... et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les évaluations auxquelles il est procédé ultérieurement, à chaque évènement motivant une réévaluation de la situation, peuvent être réalisées sur pièces, au vu des informations transmises à l'Office sans convocation des demandeurs ; le requérant n'allègue d'ailleurs même pas être vulnérable et avoir des problèmes de santé ; dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Dublin, M. B... A... ne s'est pas présenté aux convocations consécutives de la préfecture des 23 et 30 janvier 2017 et a en conséquence été déclaré en fuite le 2 février 2017 ; il ne justifie pas valablement des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les exigences et obligations qui lui incombaient en tant que demandeur d'asile à l'égard des autorités de l'asile ; l'Office était dès lors fondé à tirer les conséquences de cette fuite pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que le requérant ne disposait pas de motif légitime justifiant ses absences ; en application des dispositions de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ; le seul fait pour une préfecture d'enregistrer une demande d'asile de retour après transfert ou fuite et peu importe sous quelle procédure n'oblige pas l'Office à rétablir automatiquement les conditions matérielles d'accueil ; l'Office demande, à titre subsidiaire, qu'il soit substitué au motif tiré de ce que le requérant a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités celui tiré de ce que le requérant a méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile en ne procédant pas au renouvellement de son attestation de demande d'asile et en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Pasteur, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sierra-léonais né le 2 février 1982, a présenté une demande d'asile et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 juillet 2016. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a été déclaré en fuite par la préfecture le 2 février 2017. La directrice territorialement compétente de l'OFII lui a notifié le 3 février 2017 son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil pour non présentation aux autorités chargées de l'asile. En l'absence d'observations de M. B... A..., le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été arrêté. A l'expiration du délai de transfert, M. B... A... s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sa nouvelle demande d'asile a été enregistrée selon la procédure accélérée le 28 septembre 2018 au motif qu'elle avait été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. M. B... A... a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par courrier du 16 octobre 2018. Par courrier du 19 octobre 2018, l'OFII a informé le requérant de son intention de refuser sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après examen des observations de l'intéressé et réexamen de sa situation et vulnérabilité, l'OFII a, par décision du 16 janvier 2019, refusé ce rétablissement. Le requérant relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (...) ". L'article R. 744-14 de ce code précise que : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / (...) ".

3. M. B... A... soutient qu'il appartenait à l'OFII de procéder à un nouvel entretien d'évaluation de vulnérabilité dans le cadre de l'instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent formé spécifiquement lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 28 juillet 2016 au cours duquel sa situation, et, dans ce cadre, sa vulnérabilité, a été examinée. Or, les dispositions citées au point 2 n'ont pas pour objet d'imposer un nouvel entretien. Au surplus, l'intéressé ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / (...) ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / (...) ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...). / (...) ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources (...). / (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / (...) ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer d'office et d'accorder de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

7. Le refus de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B... A..., à la suite de sa nouvelle demande du 16 octobre 2018, n'a pas été pris en application de la décision de l'OFII suspendant ses conditions matérielles d'accueil ni de la décision du préfet constatant qu'il était en fuite. Ces décisions n'en constituent pas plus la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 16 janvier 2019 refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est fondée sur une base légale erronée et méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé, célibataire et qui ne fait pas état d'une vulnérabilité particulière, a été en situation de fuite entre le 2 février 2017 et le 28 septembre 2018 et n'a présenté sa demande d'asile que le 18 octobre 2018. Il ne s'est ainsi pas présenté aux convocations par les autorités préfectorales les 23 janvier 2017 et 30 janvier 2017 dans le cadre de la procédure de transfert aux autorités du pays responsable de sa demande d'asile et ne justifie pas de ce manquement à ses obligations. Il s'est ainsi sciemment maintenu en situation irrégulière sur le territoire français dans l'attente de l'expiration du délai de transfert. Dans ces conditions, en mentionnant qu'il n'a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités, et en estimant qu'il ne pouvait ainsi prétendre au rétablissement des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, l'OFII n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... B... A..., à Me Pasteur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

L. C...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01868
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-20;22nt01868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award