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13/01/2023 | FRANCE | N°22NT01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 janvier 2023, 22NT01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2105510 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 Mme A..., représentée par Me B

ourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2105510 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 Mme A..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet et ne contient pas les éléments de procédure ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante albanaise née le 21 juin 1985, est entrée en France le 18 octobre 2017. Après le rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le premier juge n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par Mme A... et tiré de ce que la décision portant refus de titre de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.

3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision portant refus de séjour et par la voie de l'effet dévolutif en ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. L'arrêté contesté a été signé par Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 8 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Par ailleurs, l'article R. 313-22 alors en vigueur de ce même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Il résulte de l'article R. 313-23 alors en vigueur du même code que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. Dans le respect des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis du collège de médecins de l'OFFI émis le 16 novembre 2020 en réponse à la saisine du préfet de la Loire-Atlantique mentionne qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle a la nationalité, Mme A... pourra bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, ce collège n'était pas tenu de se prononcer sur la durée prévisible du traitement. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir que l'avis du 16 novembre 2020 serait irrégulier en l'absence de cette indication.

8. En deuxième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins du 16 novembre 2020 que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut voyager sans risque à destination de l'Albanie et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays elle pourra y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de troubles du comportement ayant nécessité des hospitalisations en 2019, 2020 et février 2021 et s'est vu administrer le 2 février 2021 un traitement médical composé de Risperdal, Prazepam, Zopiclone et Milodrine. Pour contester l'appréciation portée par l'avis du collège de médecins quant à la possibilité de bénéficier en Albanie du traitement approprié à son état, Mme A... soutient qu'à l'exception du Risperdal, les médicaments qui lui ont été prescrits ne sont pas commercialisés en Albanie. Ce faisant, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que les principes actifs de ces spécialités commerciales, ou des molécules équivalentes, ne seraient pas disponibles dans ce pays alors que le préfet fait valoir qu'un rapport d'information établi en 2020 sur les soins de santé mentale dispensés en Albanie atteste de la commercialisation du Zopiclone et d'autres anxiolytiques. L'extrait du rapport datant de 2013 relatif au système de santé en Albanie n'établit pas davantage l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle ne peut utilement se prévaloir d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 18 février 2022, qui indique que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% ni que le terme de sa grossesse est prévu le 17 septembre 2022. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en octobre 2017 à l'âge de 32 ans. Elle verse aux débats des attestations établissant la bonne intégration de sa famille. Toutefois, le recours de son mari, M. F... A..., contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet en date du 27 novembre 2018 a été rejeté tant par le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 25 février 2019, que par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 26 août 2019. En outre, si les deux enfants mineurs du couple, nés les 22 juillet 2012 et 3 octobre 2013, sont actuellement scolarisés, rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine où ils pourront poursuivre leur scolarité et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

16. Pour les motifs exposés aux points 8 à 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision fixant le pays de la nationalité de Mme A... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité albanaise de l'intéressée et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'y est pas exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme A....

19. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

20. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

21. Si Mme A... soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Albanie au regard des raisons qui l'ont poussée à quitter ce pays, elle n'expose toutefois pas les raisons dont il s'agit ni n'établit qu'elle serait exposée en Albanie à des traitements ou peines contraires aux dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée ni à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105510 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par

Mme A..., en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur

A. E...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT01923 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01923
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;22nt01923 ?
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