Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2016 ainsi que la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et la décharge des pénalités de 40 % mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement n° 2000221 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021 M. C..., représenté par Me Gendreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; il n'était pas en mesure de demander auprès de sa banque la communication de relevés bancaires du fait de la facturation de l'envoi des relevés ;
- la demande de renseignements qui lui a été adressée le 1er décembre 2017 ne précise aucun délai de réponse et la proposition de rectification du 14 décembre 2017 est intervenue moins de trente jours après la réception de cette demande ; la procédure d'imposition est donc contraire aux dispositions articles L. 10 et L. 11 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration pour manquement délibéré méconnaît les dispositions des articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales et n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui exerce la profession d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle deux propositions de rectification lui ont été adressées les 19 décembre 2017 et 23 février 2019. Elles ont conduit à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ses réclamations ayant été pour l'essentiel rejetées, M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2016 ainsi que la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et la décharge des pénalités de 40 % mises à sa charge au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
3. M. C... ne justifie pas avoir formellement demandé à l'administration fiscale la communication des relevés de ses comptes bancaires avant la mise en recouvrement des impositions. Dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas en mesure de demander la communication de ces relevés auprès de sa banque du fait de la facturation de l'envoi de ceux-ci.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts (...) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...). ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements (...) est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ".
5. Il résulte de l'instruction que la demande de renseignement qui a été adressée à M. C... le 1er décembre 2017, alors même qu'elle a été présentée sur un formulaire concernant les demandes fondées sur l'article L.10 précité du livre des procédures fiscales, s'inscrivait dans le cadre du dialogue avec le contribuable au cours de la vérification. Ainsi, le non-respect par l'administration, lors de l'envoi de cette demande de renseignements, du délai de trente jours prescrit l'article L. 11 du même livre, ne peut être invoqué en l'espèce. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 14 décembre 2017 est irrégulière pour être intervenue moins de trente jours après la réception de cette demande de l'administration.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
6. En premier lieu, aux termes de l'articles L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ". Aux termes de l'article L. 80 E du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ". Selon l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ".
7. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 D que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration n'est tenue de renouveler cette formalité que si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 80 E que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Ainsi, un tel document doit être visé, en application de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, par un agent ayant au moins le grade précisé par les dispositions de l'article R. 80 E-1 du même livre.
8. Il ne résulte pas de la combinaison des dispositions des articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable au litige, que, comme le soutient M. C..., les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dont la majoration pour manquement délibéré, devraient faire l'objet d'une notification spécifique autre que celle contenue dans la proposition de rectification.
9. En l'espèce, les majorations contestées ont été notifiées au moyen des propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 23 février 2018 prises chacune par un inspecteur des finances publiques, agent de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, et que ces sanctions ont fait, dans le cadre de ces propositions de rectification, l'objet d'une motivation justifiant l'application des majorations de 40 % pour manquement délibéré. L'administration n'ayant modifié, avant leur mise en recouvrement, ni la base légale, ni la qualification, ni les motifs des majorations, elle n'était pas tenue de renouveler cette notification. Enfin, compte tenu de la date des propositions de rectification des 19 décembre 2017 et 23 février 2018 se prononçant sur les majorations pour manquement délibéré, le délai de trente jours a été respecté par l'administration dès lors que les avis de mise en recouvrement mentionnant ces majorations sont datés du 30 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales doit être écarté.
10. En second lieu, l'administration, en se fondant sur le caractère important des minorations des recettes dans les déclarations de M. C... et sur le caractère répété des majorations de taxe sur la valeur ajoutée déduite et de charges déduites des bénéfices non commerciaux au cours des trois années en litige, apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt et, par suite, du manquement délibéré justifiant l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Les problèmes de santé du requérant au cours de ces années sont à cet égard sans incidence.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur
J.E. A...La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01714