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13/01/2023 | FRANCE | N°21NT01298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 21NT01298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n°2008396 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2021, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n°2008396 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2021, M. B..., représenté par Me Djellouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2020 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé en tant qu'il a écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de ce que la commission avait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, la commission de recours ne pouvant se fonder sur la circonstance qu'il ne remplirait pas une des conditions prévues à l'article L. 313-10-1° du code, alors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) avait délivré l'autorisation de travail sollicitée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, administrative et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 19 juin 1995, a sollicité de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour aux fins d'exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat saisonnier. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca rejetant sa demande de visa de long séjour. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En indiquant, au point 4 de leur jugement, que la décision en litige visait les dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle faisait application et qu'elle précisait les éléments tenant à la situation du demandeur de visa et, en son point 5, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commission de recours aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vise les articles du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, énonce que l'intéressé n'a pas, en l'absence de tout diplôme, justifié de manière suffisamment probante d'une qualification ni, en se prévalant d'un certificat attestant d'une activité salariale de 3 mois, qui ne peut être authentifié, d'une expérience professionnelle suffisante répondant à l'emploi visé et fait état, eu égard à la situation personnelle du demandeur, qui est célibataire et est âgé de 24 ans, d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée de la commission de recours est suffisamment motivée en fait et en droit.

5. En deuxième lieu, et compte tenu notamment de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle, administrative et professionnelle de M. B....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. B... et le poste pour lequel il a été embauché et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

8. Il ressort des pièces du dossier que deux des frères de M. B..., dont l'un d'ailleurs a proposé de l'embaucher, sont de nationalité française. Si l'intéressé soutient que ses attaches familiales et matérielles se trouvent au Maroc, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Le ministre fait en outre valoir, sans être contesté, que M. B..., âgé de 24 ans à la date de la décision contestée, a en vain sollicité un visa en avril 2012 auprès des autorités consulaires belges, puis en novembre 2013, juin 2014 et décembre 2015 auprès des autorités consulaires françaises. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de visa présentait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires et en rejetant, pour ce motif, la demande de visa présentée par le requérant. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Les autres moyens invoqués par M. B... qui tendent à contester l'autre motif de la décision contestée sont par suite inopérants.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par M. B... ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

I. MONTES DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01298
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DJELLOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-13;21nt01298 ?
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